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10/03/2004 | FRANCE | N°02-04075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 02-04075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Rennes, 28 janvier 2002), que la commission de surendettement a demandé la vérification de la créance présentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) dans la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. Le X... ; que le juge de l'exécution a fixé cette créance à 0 euro ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Att

endu que le juge de l'exécution ayant écarté de la procédure la créance de la Caisse, sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Rennes, 28 janvier 2002), que la commission de surendettement a demandé la vérification de la créance présentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) dans la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. Le X... ; que le juge de l'exécution a fixé cette créance à 0 euro ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le juge de l'exécution ayant écarté de la procédure la créance de la Caisse, sa décision a mis fin à l'instance à l'égard de ce créancier ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à 0 euro le montant de sa créance, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses écritures, elle insistait sur le fait que le cautionnement qui était au coeur du débat était incontestablement commercial et avait une nature professionnelle, puisqu'il s'agissait de garantir des prêts consentis à une société, ce qui était bien de nature à priver de tout pouvoir le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement ; qu'en ne se prononçant pas sur la nature de la créance en cause et sur son incidence sur la compétence et les pouvoirs du juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, le juge de l'exécution méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge de l'exécution excède manifestement ses pouvoirs en affirmant que, dans l'exposé préalable de l'acte, il est indiqué par erreur que, dans l'acte du 30 avril 1991, les époux se sont portés cautions solidaires, cependant que dans ses écritures, la Caisse insistait sur le fait que c'était bien en qualité de caution que M. Michel Le X... s'était engagé, étant d'ailleurs encore souligné que le déblocage de la seconde fraction du prêt de 500 000 francs à l'origine mais ramené à 450 000 francs était soumis au cautionnement hypothécaire de M. Michel Le X..., à charge pour lui de faire régulariser l'acte de caution chez le notaire de son choix, ainsi que cela était soutenu ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans s'expliquer sur ce moyen circonstancié, le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, qui se contente de faire état d'une simple erreur matérielle, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge de l'exécution, saisi en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, ne devait se prononcer que sur le caractère liquide et certain de la créance ansi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

Et attendu que c'est après avoir examiné et analysé les pièces versées aux débats que le juge de l'exécution a, par une décision motivée, statué comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine à payer à M. Le X... la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de M. Le X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04075
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution, tribunal d'instance de Rennes, 28 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°02-04075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.04075
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