La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°01-17313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2004, 01-17313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 13 septembre 2001), que la société Pandora (la société) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 20 août 1999, publié au BODACC le 7 septembre 1999 ; que le 21 octobre 1999, le receveur principal des impôts de Grenoble Drac (le receveur) a déclaré, à titre provisionnel, une créance de 60 000 francs, représentant le montant de la TVA pour la période du 1er octobre 1998 au 20 août 1999, te

l qu'évalué par le service de la taxation d'office à défaut de déclaration de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 13 septembre 2001), que la société Pandora (la société) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 20 août 1999, publié au BODACC le 7 septembre 1999 ; que le 21 octobre 1999, le receveur principal des impôts de Grenoble Drac (le receveur) a déclaré, à titre provisionnel, une créance de 60 000 francs, représentant le montant de la TVA pour la période du 1er octobre 1998 au 20 août 1999, tel qu'évalué par le service de la taxation d'office à défaut de déclaration de la société dans le délai légal ; que l'obligation de déclaration ayant été satisfaite par la société le 13 mars 2000, faisant apparaître un montant de TVA due de 440 949 francs, le receveur a sollicité le 13 avril 2000 un relevé de forclusion pour déclarer à titre définitif et privilégié une créance de 440 949 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir relevé le receveur de la forclusion et de l'avoir admis à déclarer au redressement judiciaire de la société sa créance au titre de la TVA pour la période du 1er octobre 1998 au 20 août 1999, alors, selon le moyen, que l'action en relevé de forclusion n'est ouverte que dans l'hypothèse où le receveur créancier n'a déposé pour sa créance individualisée aucune déclaration dans le délai de deux mois de la publication du jugement de redressement, et non dans celle où le montant de cette créance n'est pas connu au moment de cette déclaration, le trésorier devant alors déposer dans le délai de deux mois précité une déclaration provisionnelle, puis dans celui de l'article L. 621-103 du Code de commerce une déclaration complémentaire qui fera apparaître le montant réel de la créance justifiée par un avis de mise en recouvrement ;

qu'en l'espèce, le receveur a déclaré à titre provisionnel le 21 octobre 1999, soit dans le délai de deux mois de la publication du jugement de redressement, sa créance afférente à la TVA due au titre du 1er octobre 1998 au 22 août 1999, pour un montant provisoire de 60 000 francs ; que le 31 mars 2000, cette créance a été mise en recouvrement pour un montant de 440 949 francs ; qu'en faisant droit à la demande de relevé de forclusion du receveur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu que le troisième alinéa de l'article L. 621-43 du Code de commerce n'a pas pour effet de dispenser le Trésor Public de compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou, à défaut, de demander à être relevé de forclusion, conformément au premier alinéa de l'article L. 621-46 du même Code ; que la cour d'appel qui a retenu, par une décision motivée, que le receveur établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société et le représentant des créanciers font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le receveur n'a demandé à être relevé de la forclusion que pour un montant de 380 949 francs, soit la différence qui existait entre le montant de la créance de TVA due au titre de la période du 1er octobre 1998 au 22 août 1999, tel qu'il ressortait de l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2000, soit 440 949 francs, et le montant de cette créance déclaré à titre provisionnel le 21 octobre 1999, et admis à titre privilégié et définitif par ordonnance devenue définitive du 25 mai 2000, soit 60 000 francs ; qu'en décidant que le receveur serait admis à déclarer à titre définitif et privilégié une créance de 440 949 francs au titre de cette TVA, la cour d'appel a statué ultra petita, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que selon l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2000, le montant de la TVA due au titre de la période du 1er octobre 1998 au 22 août 1999, s'élevait à 449 949 francs ; que par ordonnance du 25 mai 2000, devenue définitive, le juge-commissaire a admis cette créance à titre définitif et privilégié pour un montant de 60 000 francs ; que dès lors en déclarant que le receveur était admis à déclarer à titre privilégié et définitif cette même créance pour un montant de 449 949 francs, et non pour la différence qui existait entre un tel montant et celui qui avait été déjà admis de manière définitive, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt se bornant, dans son dispositif, qui a seul autorité de la chose jugée, à dire que le receveur est admis à déclarer au redressement judiciaire de la société sa créance au titre de la TVA pour la période du 1er octobre 1998 au 20 août 1999, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes prétendument violés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pandora et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17313
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2004, pourvoi n°01-17313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award