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10/03/2004 | FRANCE | N°01-00860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2004, 01-00860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Boucherie David ayant été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 1993, la société Mécarungis a déclaré une créance ; que celle-ci a été contestée par la débitrice, représentée par son gérant M. X... ; que la société Boucherie David a bénéficié d'un plan de continuation ; que, la créance contestée n'ayant été

admise qu'en partie, le 5 décembre 1997, par la cour d'appel, la société Mécarungis s'est pourvue en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Boucherie David ayant été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 1993, la société Mécarungis a déclaré une créance ; que celle-ci a été contestée par la débitrice, représentée par son gérant M. X... ; que la société Boucherie David a bénéficié d'un plan de continuation ; que, la créance contestée n'ayant été admise qu'en partie, le 5 décembre 1997, par la cour d'appel, la société Mécarungis s'est pourvue en cassation contre cette décision qui a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt du 23 janvier 2001 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (pourvoi n° Z 98-11.960) ; que M. X..., ayant acquis une créance détenue sur la société Boucherie David par un tiers, a formé en qualité de créancier une réclamation contre l'état des créances, au motif que la société Mécarungis n'avait justifié d'aucune procuration pour déclarer une créance pour le compte de ses adhérents ;

Attendu que pour rejeter la réclamation contre l'état des créances, l'arrêt retient que si M. X... est recevable à faire une réclamation en sa qualité de cessionnaire de la créance, il est mal fondé à remettre en cause, sous couvert de l'exercice de ce droit, la chose jugée par la décision d'admission de la créance dans les rapports entre la société Mécarungis et la société Boucherie David ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de la créance n'est pas opposable à la personne intéressée, habilitée à présenter une tierce opposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Mécarungis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00860
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2004, pourvoi n°01-00860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00860
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