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09/03/2004 | FRANCE | N°01-16269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2004, 01-16269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1236, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles R. 421-8, alinéa 3, et R. 421-9 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le bénéficiaire du paiement indu est celui dont la dette est acquittée par un tiers qui ne la doit pas ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule appartenant à M. Y..., a assigné ce dernier ainsi qu

e son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), en référé puis au fon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1236, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles R. 421-8, alinéa 3, et R. 421-9 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le bénéficiaire du paiement indu est celui dont la dette est acquittée par un tiers qui ne la doit pas ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule appartenant à M. Y..., a assigné ce dernier ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), en référé puis au fond ; que l'assureur, qui a opposé une exception de non garantie, a été condamné, pour le compte de qui il appartiendra, à payer en référé à M. X... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice puis, par un jugement au fond du 29 septembre 1997 assorti de l'exécution provisoire et déclaré opposable au Fonds de garantie automobile, une somme complémentaire pour la réparation de ce préjudice ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner M. X... à restituer à la MAAF les sommes qu'elle lui a versées, retient que le Fonds de garantie automobile ne dénie nullement le bien-fondé de l'exception de non garantie soulevé par cette mutuelle et qu'il convient, en application des articles R. 421-9 et R. 421-8 du Code des assurances, de la mettre hors de cause, les conditions de condamnation à payer pour le compte de qui il appartiendra n'étant pas réunies ;

Attendu, cependant, qu'en recevant des indemnités auxquelles il avait droit, M. X... n'a pas reçu de paiement indu ;

que, dès lors, l'assureur s'étant acquitté, pour le compte de qui il appartiendra, ne pouvait, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées, le paiement indu ayant, en réalité, bénéficié au Fonds de garantie automobile à l'encontre duquel existait le recours ouvert en pareil cas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné M. X... à restituer à la Mutuelle assurance artisanale de France la somme de 61 383,59 francs versée par celle-ci en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance artisanale de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16269
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Exercice - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Détermination.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Paiement par l'assureur pour le compte de qui il appartiendra - Assureur non tenu à garantie - Paiement indu - Bénéficiaire - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Indemnité - Paiement - Sommes versées en exécution d'une décision de justice ensuite réformée - Paiement de l'indu - Action en répétition - Exercice - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Détermination

FONDS DE GARANTIE - Accidents de circulation et de chasse - Indemnisation - Paiement par l'assureur pour le compte de qui il appartiendra - Assureur non tenu à garantie - Paiement de l'indu - Bénéficiaire - Portée

L'assureur qui s'est acquitté pour le compte de qui il appartiendra du paiement de l'indemnité à laquelle la victime d'un accident de circulation avait droit et qui, par la suite, a été déclaré non tenu à garantie, ne peut obtenir de la victime le remboursement des sommes versées, le paiement indu ayant en réalité bénéficié au Fonds de garantie automobile.


Références :

Code civil 1236 al. 2
Code des assurances R421-8 al. 3, R421-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2001

A rapprocher : Chambre civile 1, 1987-05-12, Bulletin, I, n° 146, p. 114 (rejet) ; Chambre civile 1, 2003-09-23, Bulletin, I, n° 185, p. 144 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2004, pourvoi n°01-16269, Bull. civ. 2004 I N° 81 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 81 p. 65

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Jessel.
Avocat(s) : la SCP Ghestin, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16269
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