AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1236, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles R. 421-8, alinéa 3, et R. 421-9 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le bénéficiaire du paiement indu est celui dont la dette est acquittée par un tiers qui ne la doit pas ;
Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule appartenant à M. Y..., a assigné ce dernier ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), en référé puis au fond ; que l'assureur, qui a opposé une exception de non garantie, a été condamné, pour le compte de qui il appartiendra, à payer en référé à M. X... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice puis, par un jugement au fond du 29 septembre 1997 assorti de l'exécution provisoire et déclaré opposable au Fonds de garantie automobile, une somme complémentaire pour la réparation de ce préjudice ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner M. X... à restituer à la MAAF les sommes qu'elle lui a versées, retient que le Fonds de garantie automobile ne dénie nullement le bien-fondé de l'exception de non garantie soulevé par cette mutuelle et qu'il convient, en application des articles R. 421-9 et R. 421-8 du Code des assurances, de la mettre hors de cause, les conditions de condamnation à payer pour le compte de qui il appartiendra n'étant pas réunies ;
Attendu, cependant, qu'en recevant des indemnités auxquelles il avait droit, M. X... n'a pas reçu de paiement indu ;
que, dès lors, l'assureur s'étant acquitté, pour le compte de qui il appartiendra, ne pouvait, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées, le paiement indu ayant, en réalité, bénéficié au Fonds de garantie automobile à l'encontre duquel existait le recours ouvert en pareil cas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné M. X... à restituer à la Mutuelle assurance artisanale de France la somme de 61 383,59 francs versée par celle-ci en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance artisanale de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.