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09/03/2004 | FRANCE | N°01-15305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2004, 01-15305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la Caisse de Crédit mutuel d'Antibes Albert Ier ;

Attendu que Mme X..., qui avait procédé à la division en deux parcelles du terrain dont elle était propriétaire, a vendu l'une d'elle à M. Y... qui, en paiement, s'est engagé à rembourser, en lieu et place de la venderesse, le prêt de 500 000 francs qu'elle avait contracté auprès du Crédit mutuel d'Antibes selon acte du 2 octobre 1991 et qu'il avait cautionné ; que les parties

étaient convenues qu'il serait procédé par substitution de débiteur, de sorte qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la Caisse de Crédit mutuel d'Antibes Albert Ier ;

Attendu que Mme X..., qui avait procédé à la division en deux parcelles du terrain dont elle était propriétaire, a vendu l'une d'elle à M. Y... qui, en paiement, s'est engagé à rembourser, en lieu et place de la venderesse, le prêt de 500 000 francs qu'elle avait contracté auprès du Crédit mutuel d'Antibes selon acte du 2 octobre 1991 et qu'il avait cautionné ; que les parties étaient convenues qu'il serait procédé par substitution de débiteur, de sorte que Mme X... obtienne de l'établissement prêteur la mainlevée de l'hypothèque dont celui-ci disposait sur la parcelle qui demeurait sa propriété ; que sur la demande faite par M. Z..., notaire membre de la SCP Fabre-Jouvel chargé de la rédaction de l'acte de vente, l'établissement prêteur a accepté de donner mainlevée de l'hypothèque, mais a refusé la substitution de débiteur ;

que, sans prévenir Mme X... de ce refus, le notaire a établi l'acte de vente au profit de M. Y... le 17 février 1993 en mentionnant l'hypothèque inscrite au profit du Crédit mutuel, initialement sur la totalité du fonds, et conservant tous ses effets sur la parcelle vendue à M. Y... ; que ce dernier n'ayant pas honoré son engagement de rembourser l'emprunt souscrit, le Crédit mutuel a poursuivi en paiement Mme X... en qualité de débiteur principal et M. Y... en sa qualité de caution ; que, constatant qu'elle avait conservé sa qualité de débitrice principale, Mme X... a assigné M. Z... en responsabilité ; que les premiers juges qui ont décidé que Mme X... et M. Y... étaient solidairement tenus de payer à la Caisse de Crédit mutuel le solde du prêt, ont condamné la SCP notariale à garantir Mme X... de tout paiement qui pourrait lui être réclamé et dit que la SCP sera garantie du paiement de ces sommes par M. Y... ; que, réformant partiellement cette décision, l'arrêt constate que Mme X... était tenue de payer au Crédit mutuel le solde du prêt par elle contracté, condamne M. Z... et la SCP notariale à payer à Mme X... la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts et déclare irrecevable l'action en garantie de M. Z... et de la SCP à l'encontre de M. Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt ayant relevé que le notaire n'avait commis aucune faute à la conclusion de l'acte de prêt du 2 octobre 1991, le grief manque en fait ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la SCP notariale et de M. Z..., pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Z... et la SCP notariale à payer à Mme X... une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que M. Z..., avait la qualité de rédacteur de l'acte du 17 février 1993 par lequel Mme X... vendait à M. Y... une parcelle de terrain pour la somme de 500 000 francs, avec les intérêts, de manière qu'aucun recours ne puisse être exercé contre la venderesse, laquelle renonçait au bénéfice de l'action résolutoire ; que l'arrêt retient ensuite, d'une part, qu'il résultait de ces faits que M. Z..., tenu d'éclairer par ses conseils Mme X... sur les conséquences du refus du Crédit mutuel de la décharger de sa propre obligation et de garantir l'efficacité de l'acte qu'il était chargé de dresser en en soumettant la perfection par un mécanisme quelconque autorisant la venderesse à replacer son bien dans son patrimoine au cas de non-respect par M. Y... de ses engagements quant aux modalités de versement du prix, avait gravement manqué à ses obligations et, d'autre part, que Mme X... avait subi un préjudice en perdant son droit de propriété sur un bien cédé à M. Y..., qui ne s'était pas acquitté de l'obligation de rembourser le prêt mise à sa charge ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le privilège inscrit sur cet immeuble ne lui permettait pas d'obtenir le paiement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que Mme X... était tenue de payer à la Caisse de Crédit mutuel le solde du prêt par elle contracté le 2 octobre 1991, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... et à la SCP Z... et Jouvel la somme globale de 1 500 euros et à la Caisse de Crédit mutuel d'Antibes Albert Ier la somme de 750 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15305
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), 06 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2004, pourvoi n°01-15305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15305
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