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04/03/2004 | FRANCE | N°04-60091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2004, 04-60091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Francis X..., électeur inscrit, a formé un recours contre la décision de la commission électorale qui a procédé à l'inscription de M. et Mme Y... sur les listes électorales de la commune de Putot-en-Auge ; que le tribunal d'instance a rejeté son recours ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

A

ttendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en se fondant sur des pièces qui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Francis X..., électeur inscrit, a formé un recours contre la décision de la commission électorale qui a procédé à l'inscription de M. et Mme Y... sur les listes électorales de la commune de Putot-en-Auge ; que le tribunal d'instance a rejeté son recours ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en se fondant sur des pièces qui ne lui auraient pas été communiquées ;

Mais attendu que la procédure en matière de contentieux des listes électorales étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours en se fondant sur des éléments dépourvus de valeur probante, en retenant que Mme Y... exerçait son mandat de maire à Putot-en-Auge et alors que la preuve aurait été rapportée que M. Y..., qui n'aurait pas payé d'impôt local en 2003 au titre de sa résidence à Putot-en-Auge, et que Mme Y... , qui ne résiderait pas avec son mari et vivrait de façon effective dans une autre commune, ne remplissaient pas la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du Code électoral ;

Mais attendu qu'en retenant que les pièces versées aux débats démontraient que M. et Mme Y... habitaient de manière effective et continue dans la commune de Putot-en-Auge et remplissaient ainsi les conditions prévues à l'article L. 11.1 du Code électoral pour être inscrits, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le quatrième moyen, la décision est donc légalement justifiée ;

Mais sur le huitième moyen :

Vu l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; qu'il en résulte que l'électeur qui use de cette faculté n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel, mais exerce au contraire une action populaire appartenant à tous les électeurs, qui tend à assurer la sincérité des listes électorales et qui, par suite, ne peut donner lieu, de la part des électeurs dont les droits sont contestés, à une demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'après avoir rejeté le recours formé par M. X..., le jugement l'a condamné à verser à M. et Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts, le jugement rendu le 12 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre ;

Où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-60091
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pont-l'Evêque (contentieux des élections politiques), 12 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2004, pourvoi n°04-60091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60091
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