AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre d'action sociale de la ville de Paris ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamné au paiement d'une certaine somme au profit de la société HLM L'Habitat communautaire locatif au titre d'un arriéré de loyers réclamés pour un des immeubles que celle-ci lui loue, la société a invoqué la nullité de la déclaration d'appel ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'abstraction faite des critiques dirigées contre les motifs erronés mais surabondants visés par la première branche, la cour d'appel a, par un arrêt motivé, apprécié souverainement l'existence d'un grief ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui déclare irrecevable le recours exercé, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet du recours ;
Attendu que l'arrêt attaqué après avoir prononcé la nullité de la déclaration d'appel du Centre d'action sociale de la ville de Paris, emportant irrecevabilité du recours contre le jugement entrepris, l'a confirmé, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué au fond en confirmant le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 11 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Centre d'action sociale de la ville de Paris aux dépens exposés tant devants les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Centre d'action sociale de la ville de Paris et de la société HLM L'Habitat communautaire locatif ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.