AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 février 2001 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Radu X... et Mme Eléna Y..., veuve X..., se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 14 février 2001 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 7 mars 2002 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 février 2001 ;
Déclare non admis le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 7 mars 2002 ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne, in solidum, à payer à la société STL Ambulance la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.