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04/03/2004 | FRANCE | N°02-15055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2004, 02-15055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2002), qu'ayant passé commande de différents meubles auprès de la société Diffusion des ébénistes contemporains, dite Roméo, et faisant valoir qu'il n'avait pas été livré, M. X... a assigné la société Roméo pour obtenir la résolution de la vente et la restitution des acomptes versés ; qu'un tribunal de grande instance a accueilli ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ar

rêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande en résolution judiciaire de la vente et de l'avoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2002), qu'ayant passé commande de différents meubles auprès de la société Diffusion des ébénistes contemporains, dite Roméo, et faisant valoir qu'il n'avait pas été livré, M. X... a assigné la société Roméo pour obtenir la résolution de la vente et la restitution des acomptes versés ; qu'un tribunal de grande instance a accueilli ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande en résolution judiciaire de la vente et de l'avoir condamné à payer le solde du prix et, sous astreinte, à prendre livraison des meubles vendus, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement, elle est réputée s'en approprier les motifs et que la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris a l'obligation d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en décidant par suite d'infirmer la décision entreprise sans réfuter les motifs déterminants de la décision des premiers juges pris, d'une part, de ce que "cette simple mention le solde payable au comptant à la réception dans nos ateliers au bas d'un bon de commande ne saurait constituer une disposition contractuelle obligatoire pour l'exécution du contrat dès lors que les parties sont tombées d'accord sur une date de livraison" et pris, d'autre part, de ce que "la société Roméo ne conteste pas que le dernier acompte a été versé et qu'elle a dû manquer à son obligation de délivrance en s'abstenant de livrer le mobilier commandé depuis la fin du mois de mars 1997", la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les conditions générales figurant en marge du bon de commande stipulent expressément que "toutes marchandises dépassant un montant global de 100 000 francs seront obligatoirement réceptionnées et réglées intégralement dans nos dépôts", ledit engagement n'étant pas modifié par l'accord postérieur se bornant à reporter la date des livraisons, et que M. X... ne justifie pas avoir opéré la réception des meubles conformément à son obligation, l'arrêt retient que M. X... n'a pas mis le fournisseur en mesure de livrer les commandes de sorte qu'il est mal fondé à solliciter la résolution judiciaire de la vente alors qu'il est le principal auteur des faits à l'origine de l'inexécution de l'engagement ;

Que la cour d'appel a, par là même, nécessairement écarté les motifs contraires du jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15055
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 08 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2004, pourvoi n°02-15055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15055
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