AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Renée X... et à MM. Y... et Roland X... de leur reprise d'instance en leurs qualités respectives d'ayant droit et d'héritiers de Georges X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2002), que, propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, les époux X... ont contesté la validité de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 2 avril 1998 et que le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges en se fondant notamment sur la délibération d'une nouvelle assemblée générale du 29 mars 1999 ayant approuvé les comptes de la copropriété ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a annulé l'assemblée générale du 2 avril 1998 et condamné solidairement les époux X... à payer une certaine somme au titre des charges de copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a interjeté un appel limité au montant des condamnations prononcées contre les époux X... ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en deniers ou quittances, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des charges pour les années 1997 à 2000, alors, selon le moyen :
1 / que les parties peuvent fonder leurs prétentions sur toutes les pièces qui ont été régulièrement communiquées et soumises à la libre discussion des parties ; que la mention qu'elles en font dans le corps de leurs dernières écritures est suffisante, l'absence de mention dans le bordereau récapitulatif étant dépourvue de sanction ; qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ; que les époux X... invoquaient, dans leurs dernières écritures, le procès-verbal, non signé, communiqué en première instance par le syndicat des copropriétaires sous le n° 4 ; que la cour d'appel, qui a constaté que ce procès-verbal avait effectivement été communiqué en première instance, ne pouvait ainsi l'écarter des débats au seul motif qu'il ne figurait pas sur l'un ou l'autre des bordereaux récapitulatifs, sans violer les articles 132 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de la production irrégulière d'une pièce sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les consorts X..., qui soutenaient devant la cour d'appel que le procès-verbal communiqué en première instance était irrégulier, entaché de nullité et dépourvu de toute force probante, ne sont pas recevables à critiquer l'arrêt en ce qu'il a écarté ce document des débats, la décision ne leur faisant pas grief à cet égard ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 6/8, rue des Bordeaux à Charenton-le-Pont ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.