AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu,selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,12 avril 2002) que le Trésorier principal de Saint-Denis ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... afin de recouvrer une somme due au titre d'impôts, taxes, majorations et frais, le débiteur saisi a, par un dire, demandé qu'il soit sursis à la vente ; qu'un jugement ayant prononcé la suspension de la procédure de saisie dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur une difficulté soulevée par le débiteur saisi quant à l'imputation d'un paiement et à la prescription, M. X... a interjeté appel de cette décision, soutenant que le Tribunal aurait dû surseoir jusqu'à l'extinction de toutes voies de recours à l'encontre des décisions des juridictions administratives sur la question de l'exigibilité des sommes réclamées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;
Mais attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur un moyen touchant au fond du droit ;
Et attendu que l'arrêt, qui mentionne que M. X... avait soutenu dans ses écritures que sa contestation portait sur le fond du droit, relève que dans son dire, le débiteur saisi ne s'était prévalu de l'instance qu'il avait engagée devant la juridiction administrative que pour obtenir un sursis aux poursuites ; qu'une telle demande ne constituant pas une contestation touchant au fond du droit, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Trésorier principal de Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.