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04/03/2004 | FRANCE | N°02-13933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2004, 02-13933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 2002), que, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Majesté, et sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu article L. 624-3 du Code de commerce, M. X... a assigné la société Sofirem et la société Pierre Fabre, aux droits de laquelle se trouve la société Biomerieux Pierre Fabre, en leur reprochant une faute de gestion dans l'exercice de leur manda

t d'administrateur de la société Majesté ;

que par un premier jugement, le tri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 2002), que, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Majesté, et sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu article L. 624-3 du Code de commerce, M. X... a assigné la société Sofirem et la société Pierre Fabre, aux droits de laquelle se trouve la société Biomerieux Pierre Fabre, en leur reprochant une faute de gestion dans l'exercice de leur mandat d'administrateur de la société Majesté ;

que par un premier jugement, le tribunal de commerce saisi a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Sofirem, demande sur laquelle la société Pierre Fabre avait conclu qu'elle s'en remettait à la décision du Tribunal ; que par un second jugement, le même Tribunal a dit irrecevables comme tardives, les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevées postérieurement au premier jugement par les sociétés défenderesses ; que la société Sofirem a formé un appel-nullité à l'encontre de ce second jugement ;

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel-nullité et prononcé la nullité des deux assignations délivrées aux deux sociétés, alors, selon le moyen :

1 ) que, si aux termes de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de nullité peuvent être invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement, elles doivent également, par application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'il n'y a pas eu d'acte de procédure postérieur à l'assignation et que la nullité invoquée vise exclusivement l'acte introductif d'instance, de sorte qu'il est inopérant d'invoquer les dispositions de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, qui impose de soulever les exceptions de procédure simultanément et avant toute défense au fond, devant s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'aux termes de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que, saisie de conclusions de M. X... qui dénonçaient l'absence de preuve d'un grief résultant du prétendu vice allégué, il appartenait à la cour d'appel de vérifier l'existence d'un grief subi par les défendeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans contester l'existence de cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de M. X..., ès qualités, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les dirigeants dont la responsabilité est recherchée n'avaient pas été convoqués aux fins d'audition en chambre du conseil, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Sofirem et de la société Biomérieux Pierre Fabre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13933
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2004, pourvoi n°02-13933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13933
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