AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2001) et les productions que dans le litige opposant la société Royal Chemical à la société Tervi, un tribunal de commerce a condamné la société Royal Chemical à payer une certaine somme à la société Tervi, après avoir précisé que la convention liant les parties ne constituait pas un contrat de fourniture régi par les dispositions de la loi du 14 octobre 1943, de sorte que la durée du contrat n'avait pas à être inférieure à 10 ans ; que la société Royal Chemical ayant relevé appel, la cour d'appel a, par un précédent arrêt, confirmé le jugement après avoir retenu qu'eu égard à la date de l'avenant comportant une clause d'achat exclusif, c'était vainement qu'avant l'expiration du délai de 10 ans, la société Royal Chemical entendait faire application de la loi du 14 octobre 1943 ; que la société Royal Chemical a ultérieurement saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de son arrêt afin qu'il soit précisé que la loi susvisée était applicable aux conventions unissant les parties, mais que l'action engagée était prématurée ;
Attendu que la société Royal Chemical fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en interprétation ;
Mais attendu que pour rejeter la requête, la cour d'appel a retenu à bon droit et sans violer les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle ne pouvait, sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif dépourvu d'ambiguïté de sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Royal Chemical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tervi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.