AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 2001), qu'à la suite de l'accident de la circulation dont M. X... avait été victime le 28 juillet 1992, un précédent arrêt a dit que l'indemnité allouée produirait intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 mars 1993 ; que M. Y..., auteur de l'accident, et son assureur ont ultérieurement saisi la cour d'appel d'une requête en rectification en soutenant que M. X... avait demandé que les intérêts courent à compter du mois de mars 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la requête, en précisant que l'indemnité accordée à la victime produirait intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er mars 1999 alors, selon le moyen, qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été signé par Mme Boy, conseiller, sans faire mention de l'empêchement du président ; qu'en cet état, l'arrêt ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne qu'il a été signé par Mme Boy, conseiller qui en avait délibéré et avait prononcé la décision ;
qu'en l'absence de preuve contraire, il est présumé que le président était empêché ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'irrégularité d'une décision résultant du prononcé sur choses non demandées ne peut être réparée par la procédure prévue par l'article 464 du nouveau Code de procédure civile que si elle ne constitue pas une violation de la loi ; que la cour d'appel qui constate que c'est à la suite d'une erreur de sa part sur le sens et la portée des écritures d'appel de M. X..., qu'elle lui a accordé plus qu'il ne demandait, ne pouvait procéder à la rectification de cette erreur dont la sanction ne pouvait être poursuivie que par un pourvoi en cassation ; qu'en déclarant néanmoins la requête recevable et en y faisant droit, elle a violé, par fausse application, les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que lorsqu'il fait application de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances, le juge ne statue pas sur une demande au sens des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ces textes étant, dès lors, inapplicables à une telle décision ; qu'en déclarant néanmoins la requête recevable et en y faisant droit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 211-13 du Code des assurances précité ;
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais des irrégularités qui ne peuvent être réparées que par la procédure prévue à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, peu important la motivation retenue ultérieurement par l'arrêt rectificatif ;
Et attendu que la demande en paiement d'intérêts, fût-ce en application des dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances, constitue une demande au sens des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... d'une part, de M. Y... et de Groupama (CRAMA du Nord-Est), d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.