AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er octobre 2001), qu'un jugement a fait injonction à la société Autocoussin (la société) d'effectuer dans un certain délai les travaux préconisés par l'expert X... et, à défaut, a autorisé le demandeur, M. Y..., à effectuer lui-même les travaux ; que la société ayant relevé appel, le conseiller de la mise en état a désigné l'expert Z... afin de décrire les travaux effectués par la société et dire s'ils étaient conformes à ceux préconisés par M. X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de l'expertise de M. Z... et d'exécution des travaux, alors, selon le moyen :
1 / que l'expert ne peut répondre à d'autres questions que celles pour l'examen desquels il a été commis ; que par ordonnance du 11 décembre 1997, le conseiller de la mise en état avait ordonné une mesure d'expertise de contrôle de bonne fin à M. Z... et lui avait donné pour mission, précise et limitée, de décrire les travaux effectués par la société Autocoussin pour mettre fin aux désordres affectant la propriété de M. Y..., et de vérifier si ces travaux étaient ou non conformes à ceux préconisés par M. X... dans son rapport d'expertise ; qu'en décidant néanmoins que l'expert n'était pas sorti de sa mission, après avoir constaté qu'il avait exposé dans son rapport que les travaux réalisés par la Direction vosgienne d'aménagement faisaient qu'il avait été remédié autrement aux problèmes d'écoulement des eaux, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'expert a l'obligation de convoquer les parties aux différentes opérations d'expertise afin de respecter le principe du contradictoire ; qu'en décidant néanmoins que l'expert n'avait pas violé le principe de la contradiction en rencontrant seul le directeur et le chef de projet de la Direction vosgienne d'aménagement, qui avait réalisé des travaux dont l'expert a considéré qu'ils remédiaient aux désordres, motif pris de ce qu'il n'était pas tenu de procéder à toutes ses investigations en présence des parties ou de leurs mandataires, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'expert a l'obligation de convoquer les parties aux différentes opérations d'expertise afin de respecter le principe du contradictoire ; qu'il n'est pas remédié à l'absence de convocation des parties à ces opérations par la simple information de ce que l'expert s'apprête à y procéder seul et par le compte-rendu, effectué par l'homme de l'art auprès des parties, une fois les opérations réalisées ; qu'en décidant néanmoins que l'expert n'avait pas méconnu le principe de la contradiction, motif pris de ce qu'il avait avisé les parties de ce qu'il entendrait le directeur et le chef de projet de la Direction vosgienne d'aménagement et qu'il leur avait rendu compte de cet entretien, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'expert M. Z... n'a pas outrepassé le cadre de sa mission, dès lors que, chargé d'une expertise de contrôle de bonne fin, il ne pouvait taire l'existence des travaux réalisés par la Direction vosgienne d'aménagement, lesquels avaient permis de porter remède aux problèmes d'écoulement des eaux dont se plaignait M. Y... ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'expert, qui n'était pas tenu de procéder à toutes ses investigations en présence des parties, les avait avisées, d'une part, qu'il entendrait le directeur et le chef de projet de la Direction vosgienne d'aménagement, d'autre part, leur avait rendu compte de la teneur de cet entretien lors d'une réunion ultérieure, a retenu à bon droit que l'expert n'avait pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.