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04/03/2004 | FRANCE | N°02-11423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2004, 02-11423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 1er octobre 2001), rendu en dernier ressort, qu'un tribunal d'instance a été saisi, par renvoi pour incompétence d'un tribunal de grande instance, d'une demande en paiement de la somme de 17 732,27 francs, formée par la société Alsatel à l'encontre de la société Sotret ;

Attendu que la société Sotret fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de la so

mme principale précitée, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de renvoi devant un a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 1er octobre 2001), rendu en dernier ressort, qu'un tribunal d'instance a été saisi, par renvoi pour incompétence d'un tribunal de grande instance, d'une demande en paiement de la somme de 17 732,27 francs, formée par la société Alsatel à l'encontre de la société Sotret ;

Attendu que la société Sotret fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de la somme principale précitée, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de renvoi devant un autre juge à raison de l'incompétence du juge primitivement saisi, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; que les actes accomplis devant le juge originairement saisi conservent leur valeur et continuent à produire leurs effets dès lors qu'ils ont été régulièrement accomplis au regard de la procédure applicable devant le juge originairement saisi, sans qu'il soit besoin pour l'auteur de ces actes d'accomplir un nouvel acte devant le juge de renvoi ; qu'en l'espèce, la société Sotret avait déposé et signifié des conclusions devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 11 mai 2000, concluant à titre subsidiaire au rejet de la demande de la société Alsatel ; qu'en refusant de prendre en compte les moyens de défense développés sur le fond par la société Sotret dans le cadre de ces conclusions, le juge du fond a violé l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant comme il l'a fait, sans s'interroger sur le point de savoir s'il n'était pas lié par les conclusions prises au nom de la société Sotret devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 11 mai 2000, peu important que la société Sotret n'ait pas comparu ou ne se soit pas fait représenter devant le tribunal d'instance lors de l'audience des débats, le juge du fond a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ;

Et attendu qu'après avoir mentionné que la société Sotret n'avait pas comparu ni été représentée à l'audience, le jugement retient exactement que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale en application de l'article 843 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions écrites de la partie défenderesse, auraient-elles été valablement déposées devant le tribunal de grande instance originairement saisi du litige, ne peuvent être retenues, faute d'avoir été reprises oralement à la barre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotret aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Sotret et Alsatel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11423
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Conclusions - Conclusions adressées par une partie non comparante et non représentée - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Conclusions adressées par une partie non comparante et non représentée - Portée

L'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. Dès lors, un tribunal d'instance, saisi d'une demande par renvoi pour incompétence d'un tribunal de grande instance, ne peut, en l'absence de comparution ou de représentation d'une partie à l'audience, retenir ses conclusions écrites auraient-elles été valablement déposées devant la juridiction originairement saisie du litige, faute d'avoir été reprises oralement à la barre.


Références :

Nouveau Code de procédure civile, 843

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 01 octobre 2001

A rapprocher : Chambre civile 2, 2004-02-12, Bulletin, II, n° 63 (1), p. 52 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2004, pourvoi n°02-11423, Bull. civ. 2004 II N° 93 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 93 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocats : Me Foussard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11423
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