AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,14 juin 2001), qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'opposition formée par M. X... à une contrainte émise à son encontre par la Fédération nationale de la Mutualité française (la FNMF) ; que soutenant qu'aucun exemplaire de ce jugement n'était joint à l'acte de notification que lui avait adressé le greffe par lettre recommandée dont il avait signé l'avis de réception, M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente que lui a fait délivrer la FNMF sur le fondement de ce titre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il n'incombe pas à la partie qui reçoit notification de faire la preuve -négative et impossible- de ce que le jugement était joint à la notification, si bien que l'arrêt attaqué, qui fonde sa solution sur la considération que M. X... ne produisait aucun élément de nature à établir qu'une copie conforme de la décision notifiée n'était pas jointe à la notification, n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article R.142-27 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification fait présumer de la réception de la décision notifiée ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui avait signé l'avis de réception de la lettre de notification, n'avait produit aucun élément de nature à établir qu'une copie conforme du jugement notifié n'était pas jointe à cet envoi, la cour d'appel a pu en déduire que la notification était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.