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03/03/2004 | FRANCE | N°02-17372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 02-17372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le trésorier de Calais-Sud-Est (le trésorier) a fait assigner M. X..., gérant de la société STCL (la société), placée en liquidation judiciaire, devant le tribunal de grande instance pour le voir déclarer solidairement responsable des impositions dues par la société, en application de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal l'ayant condamné au paiement de ces impositions,

M. X... a fait appel de la décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa pre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le trésorier de Calais-Sud-Est (le trésorier) a fait assigner M. X..., gérant de la société STCL (la société), placée en liquidation judiciaire, devant le tribunal de grande instance pour le voir déclarer solidairement responsable des impositions dues par la société, en application de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal l'ayant condamné au paiement de ces impositions, M. X... a fait appel de la décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ;

Attendu que, pour accueillir la demande du trésorier, en refusant de se prononcer sur l'exception soulevée par M. X... relative à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé du montant des impositions et pénalités, l'arrêt constate que rien ne permet de retenir que la cour d'appel soit compétente pour se prononcer sur ce point et que, en tout état de cause, la déclaration de solidarité prononcée à l'égard du dirigeant ayant pour effet de rouvrir à son profit le délai de réclamation, M. X... pourra faire valoir ses observations devant le juge de l'impôt, autorité compétente pour ce faire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était recevable à faire juger, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'exception invoquée, qui était de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui était imputée, était fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait et condamner M. X... au paiement de la taxe foncière due au titre de l'année 1995, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la société n'a pas spontanément réglé cette taxe, dont elle a indûment conservé le montant ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée le 15 décembre 1994 et qu'elle avait été autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 30 avril 1995, sans rechercher si, à la date d'exigibilité de la taxe considérée, M. X... exerçait encore, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de sorte qu'il pouvait être tenu pour responsable de l'inobservation de l'obligation d'en acquitter le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la contestation par M. X... du montant de la créance reste sans effet en la cause, dès lors que les éléments versés aux débats permettent de retenir la réalité et la gravité des inobservations fiscales, eu égard notamment à l'importance des droits éludés et au comportement persistant de la société de se soustraire au paiement de l'impôt, des vérifications de comptabilité antérieures ayant déjà permis de révéler des faits de même nature ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était en droit, dès lors qu'il était poursuivi pour être déclaré personnellement tenu au paiement de la dette fiscale de la société qu'il avait dirigée, d'en contester le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le trésorier de Calais Sud Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17372
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re Chambre), 13 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°02-17372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17372
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