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03/03/2004 | FRANCE | N°02-16547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 02-16547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 10 mai 1994, pourvoi n° 92-20.097), qu'entre 1982 et 1984, M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme SODIPA (la société), a souscrit avec retard des déclarations de chiffres d'affaires et, à partir du mois de janvier 1

984, cessé de remplir ses obligations déclaratives ; qu'au mois de décembre 1985, l'ad...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 10 mai 1994, pourvoi n° 92-20.097), qu'entre 1982 et 1984, M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme SODIPA (la société), a souscrit avec retard des déclarations de chiffres d'affaires et, à partir du mois de janvier 1984, cessé de remplir ses obligations déclaratives ; qu'au mois de décembre 1985, l'administration des impôts a annoncé qu'elle procéderait à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 puis, par avis de vérification rectificatif et complémentaire du 21 mars 1986, sur la période du 1er octobre 1981 au 31 janvier 1986 ; qu'entre le 9 octobre 1986 et le 10 mars 1988, huit avis de mise en recouvrement ont été délivrés à la société, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'apprentissage ; que le receveur divisionnaire des impôts de Poitiers Nord a fait assigner M. X..., afin qu'il soit déclaré solidairement tenu, en application de l'article L. 267, susvisé, des impositions et pénalités dues par la société, mise en redressement judiciaire le 9 mars 1987 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt se borne à retenir que le service des impôts a procédé vainement à des taxations d'office et à l'émission de plusieurs avis de mise en recouvrement, que les manquements retenus à l'encontre de M. X... ont eu pour conséquence de laisser se constituer, à la charge de la société, une dette fiscale excessive et d'accentuer le passif de la liquidation des biens de cette société rendant impossible le recouvrement de la dette fiscale et qu'ainsi le lien de causalité entre les manquements imputables à ce dirigeant et l'impossibilité de recouvrement des impositions en cause est précisément établi ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le délai écoulé entre l'interruption des déclarations de chiffre d'affaires et les tentatives de mise en recouvrement opérées par le comptable public était à l'origine de l'impossibilité de recouvrer, au moins pour partie, la dette fiscale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Poitiers Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Poitiers Nord à payer à M. X... la somme de 1 200 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16547
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (audience solennelle), 17 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°02-16547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16547
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