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03/03/2004 | FRANCE | N°02-16330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 02-16330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Courbevoie (le trésorier principal) a émis, le 31 juillet 1998, des avis d'imposition assortis de l'exigibilité immédiate, au nom de M. et Mme X..., pour le recouvrement de sommes estimées dues au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1994 et 1995 ; que, le 7 août 1998, il a notifié un avis à tiers détenteur à la banque de M. et Mme X..., qui ont fait assigner le trésorier p

rincipal devant le juge de l'exécution afin d'obtenir mainlevée de la mesure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Courbevoie (le trésorier principal) a émis, le 31 juillet 1998, des avis d'imposition assortis de l'exigibilité immédiate, au nom de M. et Mme X..., pour le recouvrement de sommes estimées dues au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1994 et 1995 ; que, le 7 août 1998, il a notifié un avis à tiers détenteur à la banque de M. et Mme X..., qui ont fait assigner le trésorier principal devant le juge de l'exécution afin d'obtenir mainlevée de la mesure ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient qu'une lettre simple adressée au contribuable dans les derniers jours de juillet 1998, huit jours avant l'acte de poursuite, sans indication des modalités de recours, ne répond pas aux exigences d'une notification valant information, notamment des voies de recours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que l'envoi de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales ne constitue pas un préalable obligatoire à l'émission d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 255 et L. 258 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore que le délai de huit jours séparant l'avis d'imposition de l'avis à tiers détenteur ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales, qui impose un délai de vingt jours suivant la lettre de rappel pour engager les poursuites et, à fortiori, suivant l'avis d'imposition portant exigibilité immédiate ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales, le délai que le comptable public chargé du recouvrement est tenu d'observer préalablement à l'engagement des poursuites ne court, en matière d'impôts directs, qu'à la condition que la lettre de rappel prévue par l'article L.255, précité, ait été envoyée au contribuable et alors que l'envoi de la lettre de rappel ne constitue pas un préalable obligatoire à l'émission d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le trésorier principal de Courbevoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16330
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°02-16330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16330
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