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03/03/2004 | FRANCE | N°02-15091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 2004, 02-15091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 1389 FS rendu le 10 décembre 2003 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, accueillant le pourvoi n° V 02-15.091, formé le 27 mai 2002 par le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Le Caillou, dont le siège est ..., contre un arrêt n 00/02515 rendu le 11 mars 2002 par la première chambre B de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société civile immobilière Prestex Cauderan 1 et cassant cet arrêt en toutes ses dispositio

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Vu l'arrêt n° 1130 F de la troisième chambre du 28 octobre 2003 reje...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 1389 FS rendu le 10 décembre 2003 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, accueillant le pourvoi n° V 02-15.091, formé le 27 mai 2002 par le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Le Caillou, dont le siège est ..., contre un arrêt n 00/02515 rendu le 11 mars 2002 par la première chambre B de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société civile immobilière Prestex Cauderan 1 et cassant cet arrêt en toutes ses dispositions ;

Vu l'arrêt n° 1130 F de la troisième chambre du 28 octobre 2003 rejetant le pourvoi n° U 02-15.090 formé le 27 mai 2002 par le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Le Caillou dont le siège est ..., contre un arrêt n° 00/02516 rendu le 11 mars 2002 par la première chambre B de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société civile immobilière Prestex Cauderan 2 ;

Attendu que les arrêts n° 1130 F du 28 octobre 2003 de rejet et n° 1389 FS du 10 décembre 2003 de cassation rendus sur des moyens identiques sont inconciliables, de sorte qu'il convient de rapporter l'arrêt n° 1389 FS du 10 décembre 2003 pour procéder à un nouvel examen de cette affaire ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions, qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Le Caillou, de sa demande en paiement d'un arriéré de charges de copropriété formée le 10 avril 1999, à l'encontre de la société civile immobilière Prestex Cauderan 1 (SCI), copropriétaire, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 2002 n° 00/02515) retient que la désignation du syndic, par les assemblées générales du 23 avril 1996 et du 12 octobre 1998, est entachée d'irrégularité dès lors que son mandat, débuté le 15 octobre 1991, a expiré le 15 octobre 1994 ; qu'aucune assemblée générale n'a été tenue du 15 octobre 1991 au 23 avril 1996 et qu'il y a lieu de constater l'irrégularité des assemblées générales postérieures à l'expiration de ce mandat pour lesquelles les convocations ont été faites par une personne sans qualité et sans pouvoir et que le syndic n'avait pas le pouvoir d'agir en recouvrement des charges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation d'une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré, ayant pour seul effet de rendre cette assemblée annulable sans la frapper de nullité de plein droit, la cour d'appel, qui a relevé que la SCI avait contesté la validité du mandat du syndic et qui n'a pas constaté que ce copropriétaire avait formé une demande d'annulation des assemblées générales du 23 avril 1996 et du 12 octobre 1998, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE l'arrêt de la troisième chambre civile n° 1389 FS du 10 décembre 2003 ;

STATUANT à nouveau,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 00/02515 rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la SCI Prestex Cauderan 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Prestex Cauderan 1 ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1389 FS, rendu le 10 décembre 2003 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15091
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Convocation par un syndic dont le mandat est expiré - Effet.

COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Renouvellement - Défaut - Effets - Nullité de droit de l'assemblée générale (non)

COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Durée - Expiration - Portée

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Action en nullité - Causes - Convocation par un syndic dont le mandat est expiré

La convocation d'une assemblée générale de copropriétaires par un syndic dont le mandat est expiré a pour seul effet de rendre cette assemblée annulable sans la frapper de nullité de plein droit. Dès lors, viole les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour débouter un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, de sa demande en paiement d'un arriéré de charges de copropriété formée à l'encontre d'un copropriétaire, relève que ce dernier contestait la validité du mandat du syndic sans constater qu'il demandait l'annulation des assemblées générales ayant désigné ce syndic pour avoir été convoquées par un syndic sans pouvoir.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mars 2002

A rapprocher : Chambre civile 3, 2002-02-06, Bulletin, III, n° 32, p. 26 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 2004, pourvoi n°02-15091, Bull. civ. 2004 III N° 49 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 49 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15091
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