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03/03/2004 | FRANCE | N°02-15007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 02-15007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1152 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat stipulant une clause pénale en cas de non-respect total ou partiel de l'un quelconque de ses engagements, la société Le Café de Paris s'est engagée à rembourser un prêt bancaire cautionné par la société Interbrew France, et à s'approvisionner en bières durant dix ans exclusivement auprès d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1152 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat stipulant une clause pénale en cas de non-respect total ou partiel de l'un quelconque de ses engagements, la société Le Café de Paris s'est engagée à rembourser un prêt bancaire cautionné par la société Interbrew France, et à s'approvisionner en bières durant dix ans exclusivement auprès de cette société ; qu'ayant remboursé le prêt, la société Le Café de Paris a cessé cet approvisionnement au bout de quatre ans ;

Attendu que pour modérer à la somme d'un euro l'indemnité réclamée par la société Interbrew France, et rejeter sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette indemnité est calculée à raison de 25 % du montant du prêt, alors que la société Interbrew France ne s'est portée caution que pour 40 % de ce prêt, qu'elle bénéficie d'un nantissement, et qu'elle est elle-même cautionnée à hauteur de 50 %, et, par motifs propres, que le risque était très réduit, puisque limité à 600 000 francs, qu'il était garanti et contre-garanti, qu'il n'a été encouru que pendant quatre ans, le prêt ayant été remboursé par anticipation, qu'il n'est pas allégué que, pendant les quatre ans d'exécution, la société Le Café de Paris ait violé le contrat d'approvisionnement exclusif, et que la société Interbrew France n'a subi aucun préjudice, puisque l'obligation principale de remboursement du prêt qu'elle cautionnait a été exécutée par l'emprunteur ;

Attendu qu'en se déterminant pas ces motifs, inopérants dès lors que la société Interbrew France demandait l'application d'une clause pénale au cas de manquement à l'obligation d'approvisionnement souscrite par la société Le Café de Paris pour une durée de dix ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a modéré à la somme d'un euro l'indemnité réclamée par la société Interbrew, et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Le Café de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, et celle de la société Interbrew France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15007
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre, section 1), 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°02-15007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15007
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