AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 2001), que M. X... a donné à bail aux époux Y... un local dépendant d'un immeuble en copropriété en vue de l'exploitation d'un commerce de boucherie ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 11 novembre 1998, les époux Z... devenus propriétaires de l'immeuble ont supprimé pour réaliser un escalier, deux des trois portes donnant accès au couloir central, réalisées précédemment par les époux Y..., la troisième porte demeurant ouverte mais voyant le passage pour y accéder limité à 0,70 mètres ; qu'arguant ne plus pouvoir exercer leurs activités compte tenu de ces modifications au regard des contraintes administratives, les époux Y... ont assigné les époux Z... afin d'être indemnisés de la perte de valeur de leur fonds de commerce ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / que le règlement de copropriété est opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires à dater de sa publication au fichier immobilier ; qu'en retenant, pour exclure la violation, du règlement de copropriété par les époux Y..., qu'il n'était pas établi que ceux-ci aient été avisés par leur bailleur de l'existence d'une copropriété, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 / que les travaux privatifs affectant les parties communes doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché aux époux Y... un quelconque manquement au règlement de copropriété au motif que ceux-ci justifiaient d'une autorisation de leur bailleur, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3 / que l'article 17 du règlement de copropriété, qui stipule que le copropriétaire bailleur est le seul responsable du fait ou de la faute de ses locataires, ne concerne que les rapports entre le bailleur et les autres copropriétaires et ne peut donc être invoqué par les locataires auteurs de la faute à l'encontre de leur propre bailleur (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant constaté que rien dans le dossier ne permettait d'établir que les époux Y... avaient été informés par leur bailleur qu'il existait une copropriété, et qu'ils justifiaient avoir été autorisés par celui-ci à apporter des modifications aux murs du bâtiment donné à bail, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Y... ne pouvaient se voir reprocher un quelconque manquement au règlement de copropriété d'autant plus que l'article 17 de ce règlement qui énonçait que le locataire était présumé en avoir eu connaissance par les soins du bailleur ou copropriétaire intéressé stipulait que le copropriétaire bailleur était seul responsable du fait ou de la faute de ses locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.