AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 janvier 2002), que, par acte du 7 janvier 1993, M. et Mme X... ont consenti au nantissement de valeurs mobilières au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la Caisse) en garantie de remboursement d'une ouverture de crédit accordée à la société MTH ;
qu'ils ont, le 2 février 1994, consenti au nantissement d'autres titres en garantie d'un nouveau crédit accordé par la Caisse à cette société ; que celle-ci ayant été placée en redressement, puis liquidation judiciaires, et la Caisse ayant poursuivi la réalisation de ces titres, la cour d'appel a déclaré les nantissements valables ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le nantissement est un contrat, lequel est conclu par l'accord de volonté des deux parties, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte constitutif de nantissement n'était pas signé par la banque, créancier gagiste, a violé les articles 1108 et 2071 du Code civil ;
2 / que la validité du contrat de gage qui porte sur une créance est subordonnée à la signification au débiteur de la créance ou à l'acceptation par lui dans un acte authentique, la signification réalisant la mise en possession du créancier gagiste, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 2075 du Code civil ;
3 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, même si l'application de ces règles n'est pas expressément requise par les parties, qu'en l'espèce, les époux X... invoquaient la nullité des contrats de nantissement des 7 janvier 1993 et 2 février 1994 ; que le nantissement des valeurs mobilières dématérialisées est constitué par une déclaration du constituant notifiée à la personne morale émettrice et le virement à un compte spécial ouvert au nom du titulaire des titres ; que la cour d'appel, qui n'a pas fait application des conditions légales requises pour la validité des nantissements litigieux, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le nantissement des valeurs mobilières dématérialisées est constitué par une déclaration du constituant du gage notifiée à la personne morale émettrice, ou au teneur du compte, et par le virement à un compte spécial ouvert au nom du titulaire des titres ; qu'en l'espèce, ces formalités nécessaires à la constitution du gage et à sa validité n'ont pas été accomplies, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 dans sa rédaction applicable à l'espèce, par refus d'application ;
Mais attendu que les formalités prévues par l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 ne constituant pas des conditions de validité du contrat de gage, l'absence de certaines d'entre elles n'interdit pas au juge de vérifier l'existence d'un tel contrat, en recherchant si les valeurs mobilières, dont il est allégué qu'elles ont été données en gage, ont été effectivement conservées par un tiers convenu entre les parties ; que la cour d'appel, qui a relevé en l'espèce que l'acceptation de la Caisse s'induisait de la prise de possession des titres donnés en gage, a, par ce seul motif, abstraction faite de celui, erroné mais surabondant, critiqué par la première branche, exactement retenu que les parties étaient convenues d'un nantissement de ces valeurs ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 1 800 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.