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03/03/2004 | FRANCE | N°02-10484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 02-10484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

actuellement 22/28, rue Joubert, 75009 Paris,

7 / de la société Expert et Finance, société anonyme, dont le siège était précédemment 129, rue Barthélémy Buyer, 69005 Lyon et actuellement le 6 Part Dieu, 23, boulevard Jules Favre, 69006 Lyon, et son établissement secondaire est 113, allée de l'Etang, 69760 Limonest,

8 / de la société Axa corporate solutions assurance, anciennement dénommée société Axa corporate solutions, venant

aux droits de la société UAP, société anonyme, dont le siège est 4, rue Jules Lefebvre, 75...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

actuellement 22/28, rue Joubert, 75009 Paris,

7 / de la société Expert et Finance, société anonyme, dont le siège était précédemment 129, rue Barthélémy Buyer, 69005 Lyon et actuellement le 6 Part Dieu, 23, boulevard Jules Favre, 69006 Lyon, et son établissement secondaire est 113, allée de l'Etang, 69760 Limonest,

8 / de la société Axa corporate solutions assurance, anciennement dénommée société Axa corporate solutions, venant aux droits de la société UAP, société anonyme, dont le siège est 4, rue Jules Lefebvre, 75426 Paris Cedex 09,

9 / de la société Rocher Pierre 1, société civile de placements immobiliers, dont le siège était précédemment 57, rue de Villiers, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex et actuellement 3, rue de Stockholm, 75008 Paris, prise en la personne de son gérant en exercice, la société Foncia Pierre gestion, société anonyme, domicilié en cette qualité audit siège ou encore en son siège 3, rue de Stockholm, 75008 Paris,

10 / de la société Rocher Pierre international, société civile de placements immobiliers, dont le siège était précédemment 57, rue de Villiers, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex et actuellement 3, rue de Stockholm, 75008 Paris, prise en la personne de son liquidateur en exercice, la société Foncia Pierre gestion, société anonyme, domicilié en cette qualité audit siège ou encore en son siège 3, rue de Stockholm, 75008 Paris,

11 / de la société Finance Habitat 1, société civile de placements immobiliers, dont le siège est 57, rue de Villiers, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex, prise en la personne de son liquidateur amiable en exercice, M. François Daulon, domicilié 38, rue de Ponthieu, 75008 Paris,

12 / de la société Finance Habitat 2, société civile de placements immobiliers, dont le siège est 57, rue de Villiers, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex, prise en la personne de son liquidateur amiable en exercice, M. François Daulon, domicilié 38, rue de Ponthieu, 75008 Paris,

13 / de la société Rocher Finance 1, société civile de placements immobiliers, dont le siège était précédemment 57, rue de Villiers, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex et actuellement 3, rue de Stockholm, 75008 Paris, prise en la personne de son liquidateur, la société Foncia Pierre gestion, société anonyme, domicilié en cette qualité audit siège ou encore en son siège 3, rue de Stockholm, 75008 Paris,

14 / de la société Rocher Finance 3, venant aux droits de la société Rocher Finance 2 par absorption, société civile de placements immobiliers, dont le siège était précédemment 57, rue de Villiers, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex et actuellement 3, rue de Stockholm, 75008 Paris,

15 / de la société Rocher Finance 3, société civile de placements immobiliers, dont le siège était précédemment 57, rue de Villiers, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex et actuellement 3, rue de Stockholm, 75008 Paris,

16 / de la société Rocher Finance 3, venant aux droits de la société Rocher Finance 4 par fusion absorption, société civile de

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2001), que les sociétés Ami gérance et Rocher gérance et finance ont assuré la gérance statutaire de dix sociétés civiles de placements immobiliers (les SCPI) ; que les fonds de ces SCPI ont été placés auprès de la Banque commerciale privée laquelle a été mise en redressement judiciaire en 1994 ; que, par assignation des 26 et 27 février 1998, l'association de porteurs de parts des SCPI (la SOSCPI), régie par la loi du 1er juillet 1901, créée pour la défense des intérêts communs des membres des SCPI et M. X..., associé de la SCPI Rocher Finance 2, ont engagé l'action "ut singuli" pour demander réparation du préjudice subi par les SCPI du fait des mandataires sociaux des sociétés Ami gérance, Ami participation, Macif, Macif participation, Expert et Finance, l'UAP et des dix SCPI ainsi que la désignation d'un expert aux fins d'établir les conditions dans lesquelles les placements des fonds des SCPI avaient été effectués ;

que plusieurs porteurs de parts de la SCPI sont intervenus volontairement à la procédure et ont entendu également exercer l'action "ut singuli" pour la défense des intérêts des SCPI dont ils étaient associés ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action "ut singuli" de la SOSCPI, recevable celle des associés des SCPI et a, avant dire droit, ordonné une expertise ;

Attendu que l'association SOSCPI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen :

1 ) qu'ayant admis l'action "ut singuli" des associés, les juges du fond se devaient de rechercher, comme il leur était expressément demandé si l'association ne pouvait agir comme porteur de parts au sein des SCPI et donc en sa qualité d'associé ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1843-5 du Code civil ;

2 ) que les intérêts que l'association se propose de promouvoir importaient peu, dès lors que l'association se réclamait de sa qualité de porteur de parts et d'associé ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 30 du nouveau Code de procédure civile et 1843-5 du Code civil ;

3 ) qu'en exerçant l'action ut singuli comme porteur de parts l'association promeut bien la défense des intérêts de ses membres dès lors que la condamnation obtenue, dans le cadre d'une action ut singuli, tombant dans le patrimoine de l'association, elle accroît d'autant la valeur des parts des associés ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé l'article 309 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1843-5 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la SOSCPI, association régie par la loi du 1er juillet 1901, n'avait de par sa forme et ses statuts, qualité pour agir qu'au nom et dans l'intérêt commun de ses membres, la cour d'appel, bien que relevant que l'association était porteuse de parts de certaines de dix SCPI, a légalement justifié sa décision en la déclarant irrecevable à exercer l'action "ut singuli", s'agissant d'une action sociale qui ne peut être exercée qu'à titre individuel, par les associés d'une société, en réparation d'un préjudice causé à la seule société ; que le moyen pris en ses trois branches n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association SOSCPI, des sociétés Macif, Macif participations, Ami participations et Ami gérance et la société Axa corporate solutions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10484
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 05 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°02-10484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10484
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