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03/03/2004 | FRANCE | N°02-10425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 02-10425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2001), que, le 16 février 2000, le trésorier d'Epernay banlieue a délivré un commandement de payer à M. X... pour avoir paiement d'une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu, et que, le 1er mars 2000, il a fait notifier un avis à tiers détenteur au Crédit lyonnais d'Epernay dans le même but ; qu'à la suite de la contestation de M. X..., le trésorier-payeur gÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2001), que, le 16 février 2000, le trésorier d'Epernay banlieue a délivré un commandement de payer à M. X... pour avoir paiement d'une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu, et que, le 1er mars 2000, il a fait notifier un avis à tiers détenteur au Crédit lyonnais d'Epernay dans le même but ; qu'à la suite de la contestation de M. X..., le trésorier-payeur général a annulé le commandement de payer, mais a maintenu l'avis à tiers détenteur ; que M. X... a, alors, saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur, qui a été rejetée par un jugement du 3 octobre 2000, dont il a fait appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que la créance fiscale qui n'a pas fait l'objet d'une lettre de rappel telle que prévue à l'article L. 255 du Livre des procédure fiscale n'est pas exigible ; que dès lors en validant l'avis à tiers détenteur notifié par le trésorier d'Epernay banlieue bien que cette voie d'exécution n'ait pas été précédée de l'envoi d'une lettre de rappel rendant la créance exigible, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 255, L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avis à tiers détenteur n'avait pas donné lieu à des frais au sens des articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts, a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au trésorier d'Epernay banlieue la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10425
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°02-10425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10425
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