La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2004 | FRANCE | N°02-10168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 02-10168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Frega était titulaire d'un compte courant à la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Fortis Banque France (la banque) ; que, le 14 octobre 1993, la banque a dénoncé son concours par caisse puis, a mis en demeure la société Frega de la couvrir du solde débiteur de son compte courant ; qu'elle a assigné en paiement la société et deux cautions, mais a été "débout

ée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions", par un jugement du 24 no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Frega était titulaire d'un compte courant à la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Fortis Banque France (la banque) ; que, le 14 octobre 1993, la banque a dénoncé son concours par caisse puis, a mis en demeure la société Frega de la couvrir du solde débiteur de son compte courant ; qu'elle a assigné en paiement la société et deux cautions, mais a été "déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions", par un jugement du 24 novembre 1994 ; que, postérieurement, la société Frega a assigné la banque pour la voir condamner au remboursement des agios indus, en l'absence de fixation par écrit du taux de l'intérêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Frega fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que les motifs participent de l'autorité qui s'attache au dispositif toutes les fois qu'ils en constituent le soutien nécessaire ; qu'en déniant néanmoins l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 novembre 1994 pris du défaut de clôture du compte courant de la société Frega et de l'évolution constante du compte, lesquels constituaient précisément le soutien nécessaire de son dispositif, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que tout ce qui ne figure pas formellement dans le dispositif est privé de l'autorité de la chose jugée, et qu'il en est ainsi s'agissant des motifs de la décision ; qu'ayant constaté que le jugement du 24 novembre 1994 avait "débouté" la banque de ses demandes dirigées contre les cautions de la société Frega, et qu'aucune autre mention ne figurait au dispositif de la décision, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les motifs du jugement selon lesquels la banque n'avait pas procédé à la clôture des comptes n'avaient pas autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Frega demandait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'il soit recherché si son approbation de l'arrêté de compte n'excluait pas des droits dont elle ne connaissait manifestement pas l'étendue, invoquant, à cet égard les dispositions de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, et sollicitait en outre des dommages et intérêts pour non-respect d'un préavis avant rupture des relations contractuelles et pour rupture abusive de crédit et de "compte" ;

Attendu qu'en se bornant à relever que la société Frega n'apportait aucun élément de preuve de l'existence d'une erreur ou d'un vice du consentement, et ce d'autant que sa lettre d'acceptation du relevé du compte précise que son service comptabilité a procédé à la vérification des comptes, et en ne répondant pas à la demande indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Fortis Banque France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fortis Banque France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10168
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 19 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°02-10168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award