AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2001), que la société anonyme Sopasud (la société) disposait d'une ligne d'escompte auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la Caisse) ; que par courrier du 30 juin 1997, la Caisse a informé la société qu'elle ne renouvellerait pas la ligne d'escompte de 2 500 000 francs échue ce jour et qu'elle ne prendrait plus de remises après le 5 août 1997 ; qu'un plan d'apurement sur plusieurs mois de la créance résiduelle été signé le 5 septembre 1997 ; que celui-ci n'étant pas intégralement respecté, la Caisse a assigné en paiement la société qui a opposé une exception de compensation en invoquant la responsabilité de la Caisse pour résiliation abusive de concours ; que le tribunal a rejeté les demandes de la société qui a formé appel ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation de la ligne d'escompte à son initiative était abusive comme n'ayant pas respecté un préavis suffisant, alors, selon le moyen, que l'ouverture de crédit à durée déterminée prend fin à l'arrivée du terme convenu et le silence gardé par le client à la réception de documents adressés par le banquier établit le consentement du bénéficiaire du crédit aux termes dudit document ; qu'ainsi, en jugeant que la Caisse ne rapportait pas la preuve du terme convenu, aux motifs qu'elle invoquait à l'appui de ses allégations une seule lettre adressée à la Société et mentionnant ledit terme, et que nul ne peut se fournir un titre à lui-même, sans rechercher si, comme le soutenait la Caisse dans ses conclusions prises en cause d'appel, la réception sans contestation de ce courrier pendant plusieurs mois par la société et la signature par cette société le 12 septembre d'un plan d'apurement de son passif ne constituaient pas une acceptation du terme litigieux, interdisant toute contestation ultérieure de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 109 (devenu l'article L. 110-3) du Code de commerce ;
Mais attendu que le silence à réception d'un courrier relatant une opération n'interdisant pas au client dans les délais convenus ou à défaut pendant le délai de prescription de contester ultérieurement les termes de ce courrier, la cour d'appel qui, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a procédé à la recherche prétendument omise en relevant que le plan d'apurement ne comportait aucune renonciation ni concession réciproque et en a déduit qu'un tel plan ne privait pas la société du droit d'agir en responsabilité contre la Caisse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à la société Sopasud la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.