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03/03/2004 | FRANCE | N°01-15706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 01-15706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Office maritime monégasque France (société OMM), reprochant, après échec de négociations, à la société Dimotrans d'avoir notamment diffusé auprès de sa clientèle une lettre-circulaire constituant un acte de dénigrement, a poursuivi judiciairement cette société en concurrence déloyale et en paiem

ent de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, après avoir retenu que la lettre-circulaire éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Office maritime monégasque France (société OMM), reprochant, après échec de négociations, à la société Dimotrans d'avoir notamment diffusé auprès de sa clientèle une lettre-circulaire constituant un acte de dénigrement, a poursuivi judiciairement cette société en concurrence déloyale et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, après avoir retenu que la lettre-circulaire était constitutive de concurrence déloyale, a rejeté la demande en réparation du préjudice allégué ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société OMM ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle invoque et le lien de causalité avec l'acte de concurrence déloyale commis par la société Dimotrans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant dit que la société Office maritime monégasque France ne démontrait pas la réalité du préjudice invoqué et son lien de causalité avec l'acte de concurrence déloyale retenu, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Dimotrans JCF Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Dimotrans JCF Marseille et Office maritime monégasque France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15706
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 15 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-15706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15706
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