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03/03/2004 | FRANCE | N°01-14862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 01-14862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Continent, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt et l'Association pour la Défense et le Développement Economiques de Saint-Brice (ADDESB) ;

Sur le moyen unique, pris en deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 mars 2001) que le 15 juillet 1988, la SNC Continent hypermarchés (la société Continent) a procédé à l'ouvertur

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Continent, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt et l'Association pour la Défense et le Développement Economiques de Saint-Brice (ADDESB) ;

Sur le moyen unique, pris en deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 mars 2001) que le 15 juillet 1988, la SNC Continent hypermarchés (la société Continent) a procédé à l'ouverture partielle dans des bâtiments dont elle venait d'achever la construction d'une grande surface commerciale sur le territoire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, après avoir obtenu une autorisation préalable d'urbanisme commercial, le 31 janvier 1985, ainsi qu'un permis de construire, lequel a été accordé le 12 septembre 1997, après annulation d'un premier permis en date du 22 avril 1987, retrait par l'autorité administrative de deux autres permis en date du 4 décembre 1987 et 9 juin 1988, frappés d'un recours en annulation et annulation d'un quatrième permis en date du 15 septembre 1990 ; que par acte du 2 août 1988, un certain nombre de commerçants ont assigné la société Continent aux fins de voir ordonner la fermeture de la grande surface en invoquant la caducité de l'autorisation administrative ainsi que le recours en annulation alors pendant du permis de construire du 9 juin 1988 ; que par jugement du 4 octobre 1988, le tribunal de commerce de Pontoise a considéré que la validité de l'autorisation d'urbanisme commercial et du permis de construire dont se prévalait la société Continent constituait une question préjudicielle et a sursis à statuer ; qu'en l'état de l'évolution du contentieux engagé devant les juridictions

administratives, un certain nombre de demandeurs ont obtenu que l'affaire revienne à l'audience aux fins de voir notamment constater la caducité de l'autorisation administrative et l'annulation du quatrième permis de construire par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 septembre 1994 et faire interdiction à la société Continent d'exploiter son magasin ; que par jugement du 23 novembre 1995, rectifié par jugement du 11 avril 1996, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent ratione materiae ; que la cour d'appel a infirmé le jugement de ce chef et a rejeté l'action en concurrence déloyale ;

Attendu que la société Montmorency Optique, Mme Y..., la société Coiffure Diffusion, M. Z..., la société Optical 95, M. A..., M. B..., la société Art et Bijoux de France, M. C..., M. D..., la société Eglantine, M. E..., M. F..., M. G..., la société Denis Service et M. H..., font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en concurrence déloyale engagée à l'encontre de la société Continent, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 27-1 du décret du 6 octobre 1975, dans sa rédaction applicable en 1987, que lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée avant l'expiration du délai de péremption de l'autorisation d'urbanisme commercial, la durée de validité de ladite autorisation expire en même temps que celle du permis ; que par suite de l'annulation du permis de construire, l'autorisation d'urbanisme commercial se trouve donc atteinte par la péremption, si, à la date de cette annulation, le délai de deux ans est expiré ; qu'en l'espèce, l'autorisation d'urbanisme commercial ayant été accordée le 31 janvier 1985 et le permis de construire délivré le 22 avril 1987 ayant été annulé le 30 octobre 1987, ce dont il résultait que la validité de l'autorisation d'urbanisme commercial avait expiré à cette même date, la cour d'appel ne pouvait décider que rien ne permettait de retenir qu'au 15 juilllet 1988, cette autorisation se soit trouvée frappée de caducité et qu'il apparaissait au contraire que tel n'avait pas été le cas ; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article 27-1, alinéa 1er, du décret du 28 janvier 1974 modifié par le décret du 6 octobre 1975 ;

2 / que le seul fait d'ouvrir et exploiter une grande surface commerciale sans disposer d'une autorisation d'urbanisme commercial valide suffit à rendre fautive la concurrence exercée depuis l'ouverture de cette grande surface ; d'où il suit qu'en déboutant les appelants de leur action en concurrence déloyale aux motifs ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la demande de permis de construire avait été déposée avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 27-1 du décret du 28 janvier 1974 et qu'elle n'avait jamais été rejetée mais avait été régulièrement renouvelée jusqu'à ce qu'un permis de construire définitif soit enfin délivré, la cour d'appel en a justement déduit que l'autorisation d'urbanisme commercial n'avait pas été frappée de caducité ;

Et attendu, d'autre part, qu'en l'état de ces motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, le grief de la deuxième branche manque par le fait qui lui sert de base ;

Qu'il suit de là qu'inopérant en sa deuxième branche et non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montmorency Optique, Mme Y..., la société Coiffure Diffusion, M. Z..., la société Optical 95, M. A..., M. B..., la société Art et Bijoux de France, M. C..., M. D..., la société Eglantine, M. E..., M. F..., M. G..., la société Denis Service et M. H..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Montmorency Optique, de Mme Y..., de la société Coiffure Diffusion, de M. Z..., de la société Optical 95, de M. A..., de M. B..., de la société Art et Bijoux de France, de M. C..., de M. D..., de la société Eglantine, de M. E..., de M. F..., de M. G..., de la société Denis Service et de M. H... et les condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à la société Continent hypermarchés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14862
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-14862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14862
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