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03/03/2004 | FRANCE | N°01-14576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 01-14576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demandes les sociétés Paris Store et Racines ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2001), que la société China Tuhsu Yunnan tea import-export corporation (société China Tuhsu), titulaire de la marque complexe semi-figurative "Yunnan Tuocha" déposée le 31 août 1988, en renouvellement d'un précédent dépôt, et enregistrée sous le n° 1 529 441, pour désigner les thés, prod

uits relevant de la classe 30 et la société Distriborg, titulaire d'une licence exclusive d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demandes les sociétés Paris Store et Racines ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2001), que la société China Tuhsu Yunnan tea import-export corporation (société China Tuhsu), titulaire de la marque complexe semi-figurative "Yunnan Tuocha" déposée le 31 août 1988, en renouvellement d'un précédent dépôt, et enregistrée sous le n° 1 529 441, pour désigner les thés, produits relevant de la classe 30 et la société Distriborg, titulaire d'une licence exclusive de cette marque, ont, après saisie-contrefaçon, poursuivi en contrefaçon de marque, la société Than Binh Jeune qui a appelé en garantie ses fournisseurs, les sociétés Paris Store et Racines ;

Attendu que les sociétés China Tuhsu et Distriborg font grief à l'arrêt d'avoir dit que la marque, comportant la dénomination Yunnan Tuocha pour désigner des thés n'était valable qu'à raison de ses éléments graphiques, alors, selon le moyen, que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour de son dépôt ; que sont distinctifs, en raison de la territorialité des marques, les mots d'une langue étrangère qui ne sont pas entrés dans les habitudes du langage français et qui ne peuvent pas être immédiatement traduits par une large fraction du public français comme décrivant le produit désigné ; qu'en affirmant que le terme Tuocha ne pouvait pas faire l'objet d'une appropriation à titre d'élément distinctif de la marque dès lors qu'à la date du dépôt de celle-ci, il constituait la désignation nécessaire et générique d'une variété de thé spécifique, sans rechercher si, à cette date, ce terme pouvait être immédiatement compris et traduit par une large fraction du public français comme désignant ce type de thé, constatant bien au contraire que le produit ainsi en cause était alors peu connu en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé que s'agissant d'une marque complexe associant un graphisme particulier à la dénomination "Yunnan Tuocha", a constaté que cette marque ne pouvait être opposée que prise dans sa globalité a, abstraction faite du motif surabondant visé au moyen, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société China Tuhsu Yunnan Tea Import et Export Corporation et la société Distriborg France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société China Tuhsu Yunnan Tea Import et Export Corporation et la société Distriborg France à payer, d'une part à la société Paris Store et d'autre part à la société Racines la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14576
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 06 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-14576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14576
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