AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des Impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le receveur principal des Impôts de Garges-lès-Gonesse ouest (le receveur) a fait assigner M. X..., président de l'association NSA (l'association), devant le tribunal de grande instance pour le voir déclarer solidairement responsable, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, des impositions dues par l'association, mise en redressement judiciaire le 3 novembre 1993 puis en liquidation judiciaire le 1er décembre 1993 ; que le tribunal l'ayant condamné au paiement de ces impositions, M. X... a fait appel de la décision ;
Attendu que, pour accueillir la demande du receveur, en refusant de se prononcer sur les exceptions soulevées par M. X... relatives au défaut d'assujettissement de l'association à la TVA, à la régularité de la procédure de redressement et à la prescription de la dette, l'arrêt retient que le contentieux de la dette fiscale relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la régularité du redressement notifié par le directeur des services fiscaux à l'association, la soumission de cette association à la taxe sur le chiffre d'affaires et la prescription de l'imposition pour l'année 1989 ne peuvent être examinées par la cour d'appel, fût-ce par voie d'exception ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était recevable à faire juger, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si les exceptions invoquées, qui étaient de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui était imputée, étaient fondées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le receveur principal des Impôts de Garges-lès-Gonesse ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le receveur principal des Impôts de Garges-lès-Gonesse ouest à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.