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03/03/2004 | FRANCE | N°01-12450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 01-12450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2001), que, par acte du 6 octobre 1995, Mme X... a fait procéder à la saisie du véhicule automobile de M. Y... pour obtenir paiement d'une somme que celui-ci avait été condamné à lui payer ; que, le 18 octobre 1995, le percepteur de la commune de Beausoleil s'est joint à cette saisie par une opposition qui a Ã

©té dénoncée à M. Y... et à Mme X... ; que cette dernière a saisi le juge de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2001), que, par acte du 6 octobre 1995, Mme X... a fait procéder à la saisie du véhicule automobile de M. Y... pour obtenir paiement d'une somme que celui-ci avait été condamné à lui payer ; que, le 18 octobre 1995, le percepteur de la commune de Beausoleil s'est joint à cette saisie par une opposition qui a été dénoncée à M. Y... et à Mme X... ; que cette dernière a saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité de cette opposition qui, selon elle, n'indiquait pas le titre en vertu duquel elle était formée ; que, par jugement du 7 juin 1996, le juge a accueilli cette demande en déclarant nuls le procès-verbal d'opposition-jonction du 18 octobre 1995 et le procès-verbal de dénonce du 20 octobre 1995 pour n'avoir pas respecté les conditions de validité prévues par l'article 119 du décret du 31 juillet 1992 ; que le trésorier de Beausoleil a fait appel de cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté sa demande, alors, selon les moyens :

1 / qu'à peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la jonction par voie d'opposition est formée ; que si le rôle homologué par arrêté du préfet ou, sur délégation, par le directeur des services fiscaux, constitue un titre exécutoire, il n'est identifié que par un numéro d'article sous lequel les impôts sont mis en recouvrement, et par sa date de mise en recouvrement, qui détermine l'exigibilité de la créance du Trésor public ;

qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les procès-verbaux d'opposition et de dénonce d'opposition délivrés les 18 et 20 octobre 1995 à la demande du trésorier de la commune de Beausoleil, ne précisaient ni les articles du rôle, ni sa date de mise en recouvrement ; qu'en déclarant ces procès-verbaux réguliers, la cour d'appel a violé l'article 119 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 1659 et 1663 du Code général des impôts ;

2 / que la nullité d'un acte est couverte par la régularisation ultérieure de ce dernier, si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que la cour d'appel relève que les rôles sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour se joindre à la saisie pratiquée par Mme X... ont été produits en cours d'instance, sans préciser leur date de mise en recouvrement de sorte que n'est pas établie la possession par le trésorier, au moment où cette jonction opposition a été pratiquée, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en décidant néanmoins que la nullité des procès-verbaux était régularisée par cette production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 115 du nouveau Code de procédure civile, et 50 de la loi du 9 juillet 1991 ;

3 / que le créancier ne peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition que s'il est muni au plus tard au moment de la vérification des biens, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que faute d'avoir indiqué dans les procès-verbaux d'opposition jonction et de dénonce d'opposition, les numéros des articles des rôles et leur date de mise en recouvrement, en vertu desquels le trésorier agissait, elle n'avait pu vérifier l'authenticité de ces rôles, le montant de la créance du trésorier et son exigibilité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que la cour d'appel, qui a relevé que les rôles, dont elle a indiqué les numéros d'articles, avaient été produits en cours d'instance, et qu'ils comportaient la base, la nature, le montant de chaque imposition, ainsi que la date de mise en recouvrement, a, par-là même répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche, sans avoir à préciser les dates de mise en recouvrement dans sa décision, Mme X... en ayant eu directement connaissance par les productions ; que dès lors, la décision attaquée se trouvant légalement justifiée par le motif vainement critiqué par la seconde branche, la première branche, qui fait état d'un motif surabondant, ne peut être accueillie ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12450
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 21 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-12450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12450
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