AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2001), que la société China Tuhsu Yunnan tea import export corporation (société China Tuhsu), titulaire de la marque complexe semi-figurative "Yunnan Tuocha" déposée le 31 août 1988, en renouvellement d'un précédent dépôt, pour désigner les thés, produits relevant de la classe 30, et la société Distriborg, titulaire d'une licence exclusive de cette marque, ont poursuivi en contrefaçon de marque, la société Kawa, qui a déposé le 23 décembre 1991 la marque complexe semi-figurative "thé Tuocha, taille de guêpe" pour désigner des produits de la même classe ;
Attendu que les sociétés China Tuhsu et Distriborg font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour de son dépôt et que sont distinctifs, en raison de la territorialité des marques, les mots d'une langue étrangère qui ne sont pas entrés dans les habitudes du langage français et qui ne peuvent pas être immédiatement traduits par une large fraction du public français comme décrivant le produit désigné ; qu'en retenant en l'espèce que le terme Tuocha étant "la désignation nécessaire, exclusive et incontournable d'(une) sorte de thé", la société China Tuhsu ne saurait en revendiquer la protection à titre de marque pour désigner du thé, après avoir constaté qu'en juin 1978, date à laquelle cette société a déposé sa marque comprennant ce terme Tuocha, celui-ci "n'était pas connu... en tant que tel, du consommateur français moyen", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 3 et 9 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause ;
2 / que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services couverts ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour exclure tout risque de confusion entre les marques complexes semi-figuratives "Yunnan Tuocha" et "thé Tuocha, taille de guêpe", à comparer strictement les deux signes en présence sans prendre en compte l'identité des produits et services couverts, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3-b) du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interprêter au sens de la directive du conseil du 31 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et notamment de l'article 5-1-b) de cette directive ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, aprés examen des deux marques complexes et semi-figuratives comportant l'une et l'autre le terme "Tuocha", a retenu par une décision motivée, l'absence de risque de confusion entre les deux marques prises dans leur ensemble dans l'esprit d'un public ne les ayant pas en même temps sous les yeux, a pu statuer comme elle a fait, sans méconnaître les textes cités au moyen, peu important le caractére descriptif ou distinctif du terme "Tuocha" ; que le moyen inopérant en sa premiére branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société China Tuhsu Yunnan Tea Import Export Corporation et la société Distriborg France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société China Tuhsu Yunnan Tea Import Export Corporation et la société Distriborg France à payer à la société Kawa la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.