AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'association "asociacion nacional de fabricantes de cerveza", que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Brasserie Fischer, Fischer holding- Fischer boisson service et brasserie Fischer et Adelshofen ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal contesté par la défense :
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu, qu'aux termes du second de ces textes, toute association régulièrement déclarée peut, sans autorisation spéciale, ester en justice, et que, selon l'article 5, lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, une déclaration préalable doit être faite à la préfecture du département où est situé son principal établissement ;
Attendu que l'"Asociacion nacional de fabricantes de cerveza", association de droit mexicain, qui regroupe les fabricants de bières mexicaines, a poursuivi judiciairement les sociétés Brasserie Fischer, Fischer holding- Fischer boisson service et Fischer et Adelshoffen en concurrence déloyale et parasitaire ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que cette association qui a son siège social à l'étranger, a satisfait aux obligations de la loi précitée ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association "asociacion nacional de fabricantes de cerveza", la condamne à payer à la société Fischer et Adelshoffen la somme de 500 euros et aux sociétés Braserie Fischer et Fischer holding
-Fischer boisson service la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.