La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2004 | FRANCE | N°01-11943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 01-11943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'association "asociacion nacional de fabricantes de cerveza", que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Brasserie Fischer, Fischer holding- Fischer boisson service et brasserie Fischer et Adelshofen ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal contesté par la défense :

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu, qu'aux termes du second de ces textes, toute

association régulièrement déclarée peut, sans autorisation spéciale, ester en justic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'association "asociacion nacional de fabricantes de cerveza", que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Brasserie Fischer, Fischer holding- Fischer boisson service et brasserie Fischer et Adelshofen ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal contesté par la défense :

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu, qu'aux termes du second de ces textes, toute association régulièrement déclarée peut, sans autorisation spéciale, ester en justice, et que, selon l'article 5, lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, une déclaration préalable doit être faite à la préfecture du département où est situé son principal établissement ;

Attendu que l'"Asociacion nacional de fabricantes de cerveza", association de droit mexicain, qui regroupe les fabricants de bières mexicaines, a poursuivi judiciairement les sociétés Brasserie Fischer, Fischer holding- Fischer boisson service et Fischer et Adelshoffen en concurrence déloyale et parasitaire ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que cette association qui a son siège social à l'étranger, a satisfait aux obligations de la loi précitée ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association "asociacion nacional de fabricantes de cerveza", la condamne à payer à la société Fischer et Adelshoffen la somme de 500 euros et aux sociétés Braserie Fischer et Fischer holding

-Fischer boisson service la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11943
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 09 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-11943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11943
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award