AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 octobre 1990, la société Fil control a acquis de la société Télémécanique un fonds de commerce pour le prix de 500 000 francs, auquel s'ajoutait une redevance estimative de 100 000 francs, payable en cinq annuités de 20 000 francs, le montant de celles-ci devant être réévalué annuellement sur la base de 5% du chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire dans la branche d'activité cédée ;
que les droits d'enregistrement ont été liquidés sur la base de 500 000 francs ; que l'administration fiscale a procédé en 1996 à une vérification de comptabilité annoncée comme portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et, en matière de TVA, du 1er janvier 1993 au 30 novembre 1995 ; qu'estimant que les redevances constituaient un élément du prix imposable, au sens de l'article 719 du Code général des Impôts, elle a notifié à la société un redressement au titre des droits d'enregistrement au titre de l'année 1990 ;
Attendu que, pour déclarer régulière la procédure de redressement, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que l'Administration a la possibilité, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, de recueillir des renseignements susceptibles de motiver un redressement au titre des droits d'enregistrement, un tel redressement pouvant être notifié bien que le fait générateur ne soit pas compris dans la période vérifiée, du moment que les droits sont dus pour cette période ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Fil control qui soutenait que l'Administration s'était fondée sur des documents étrangers à la période vérifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... général des Impôts à payer à la société Fil control la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.