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03/03/2004 | FRANCE | N°01-11426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 01-11426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société civile de placement FJM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 2001), que, par convention du 27 juillet 1995, M. Y..., agissant en qualité de gérant de la société FJM s'est engagé à vendre à M. Van Z... une partie des actions que la société FJM détenait dans le capital de la Société financière Desamais ; que, par convention du

28 juillet 1995 passée entre M. Y..., M. X... et M. Van Z..., agissant en qualité de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société civile de placement FJM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 2001), que, par convention du 27 juillet 1995, M. Y..., agissant en qualité de gérant de la société FJM s'est engagé à vendre à M. Van Z... une partie des actions que la société FJM détenait dans le capital de la Société financière Desamais ; que, par convention du 28 juillet 1995 passée entre M. Y..., M. X... et M. Van Z..., agissant en qualité de président de la société financière AVR, M. Van Z..., ès qualités, s'est engagé à rembourser à M. X... son compte courant dans la Société financière Desamais dès réalisation du protocole d'accord signé avec le Crédit agricole et la Société générale et deux sommes au titre des créances abandonnées avec clause de retour à meilleure fortune ; que, par une autre convention du 28 juillet 1995, M. Y... s'est engagé à verser à M. X... trois sommes, les signataires déclarant en outre qu'il serait mis fin à la convention de croupier conclue entre eux le 28 juin 1990 dès que M. X... aurait définitivement perçu un certain montant ; qu'un désaccord étant survenu sur l'exécution de ces conventions, la société FJM a assigné en paiement la société financière AVR, et M. X... a assigné en paiement M. Y... et la Société financière Desamais ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir constaté la caducité des déclarations d'appel de M. Y..., de la Société financière AVR et de M. A..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société financière Desamais, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 922 du nouveau Code de procédure civile que, dans le cadre de la procédure à jour fixe, la déclaration d'appel est caduque si la cour d'appel n'est pas saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe avant la date fixée pour l'audience et que cette caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; que, selon l'article 917 du nouveau Code de procédure civile, la fixation du jour auquel l'affaire sera appelée peut être effectuée à l'occasion de l'exercice par le premier président de la cour d'appel des pouvoirs qu'il détient en matière de référé ou d'exécution provisoire ; que ni l'article 920 imposant à l'appelant d'assigner la partie adverse pour le jour fixé, ni l'article 922 imposant la remise de l'assignation au greffe, n'opèrent qu'une distinction selon que la fixation a été effectuée en vertu du premier ou du second alinéa de l'article 917 ;

qu'en l'espèce, par ordonnance du 18 octobre 2000, le premier président de la cour d'appel a fixé au 13 décembre 2000 l'examen de l'affaire ; qu'à l'issue de cette audience, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 février 2001 afin que les parties s'expliquent sur l'applicabilité des dispositions des articles 917 et 925 du nouveau Code de procédure civile et sur les effets de l'absence de remise par les appelants d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sans qu'il y ait lieu à échanges de conclusions sur les points débattus dans les écritures antérieures ; que la cour d'appel ne pouvait donc, à l'issue de l'audience du 21 février 2001, statuer sur les déclarations d'appel réitérées par les appelants les 17 et 18 janvier 2001 ; qu'en s'abstenant de constater la caducité des déclarations d'appel initiales, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 922 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... n'avait nullement invoqué, devant la cour d'appel, la caducité des déclarations d'appel initiales ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la convention du 28 juillet 1995, alors, selon le moyen, que l'article 1132 du Code civil, qui dispose que la convention est valable quoique la cause ne soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'absence de cause de la convention du 28 juillet 1995 du fait que la convention de croupier n'était pas la cause de l'engagement, de ce que l'explication au terme de laquelle M. Y... se serait engagé à titre de dédommagement du retrait de M. X... ne saurait être tenue pour conforme à la réalité, de ce qu'aucune faute n'est invoquée par M. X... et qu'il n'apparaît pas que celui-ci aurait effectué une prestation ou rendu un service donnant lieu à rétribution par M. Y... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y... d'établir l'absence de cause de la convention, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les règles de la preuve que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y... démontrait l'absence de cause de la convention du 28 juillet 1995 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., à la Société financière AVR et à M. A..., ès qualités, la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11426
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 28 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-11426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11426
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