AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2000), que l'activité de la société AP Consultants consiste à procéder à l'audit des coûts sociaux de ses clients et à leur permettre, grâce à son assistance, de réaliser des économies sur les cotisations sociales obligatoires et sur toutes charges liées à la rémunération du travail ;
qu'au cours du mois d'avril 1993, cette société, qui avait déjà réalisé des audits de coûts sociaux dans plusieurs caisses d'épargne, a présenté son activité à la Caisse d'épargne d'Alsace (la Caisse) en soulignant dans un courrier du 7 avril 1993, l'intérêt de celle-ci à bénéficier de la diversité de son expérience au travers des missions en cours auprès d'autres caisses d'épargne et la cohérence des démarches à entreprendre auprès des différents centres Urssaf concernés ; que, le 10 décembre 1993, la Caisse a chargé la société AP Consultants de mettre à jour des possibilités d'économie, de chiffrer les économies potentielles et de l'aider à la mise en place technique de ses préconisations ; que cette mission portait sur l'ensemble des coûts sociaux du client et prévoyait la remise d'un rapport indiquant les actions préconisées, la rémunération de la société AP Consultants étant fixée à 50 % de l'ensemble des économies réalisées ; que le rapport de mission, adressé le 15 septembre 1994, a conclu à une possibilité d'économie sur trois postes à savoir le maintien du salaire net en cas d'absence, les primes et allocations familiales et les primes de caisse ; que la Caisse a alors sollicité l'assistance de la société AP Consultants pour obtenir la restitution des sommes indûment versées aux organismes sociaux tels que les Assedic et les Urssaf du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; qu'en 1996, elle a obtenu le
remboursement par l'Urssaf du Bas-Rhin de l'excédent de cotisations sur primes familiales versées au titre des années 1993 et 1994 ; que la société AP Consultants a adressé une facture de 602 705 francs que la Caisse a refusé de régler, en refusant également de communiquer le montant des remboursements de l'Urssaf ; que la société AP Consultants a alors judiciairement demandé la condamnation de la Caisse à lui payer les honoraires dus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la nullité du contrat conclu avec la société AP Consultants, alors, selon le moyen, que le motif inintelligible constitue le défaut de motif ; qu'en omettant de reproduire l'intégralité de la motivation de la décision attaquée qui est amputée d'un membre de phrase, la cour d'appel qui s'est déterminée par des considérations qu'elle s'abstient de reproduire dans sa décision, a déduit un motif inintelligible ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Caisse fait état d'une simple erreur matérielle, susceptible d'être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la nullité, pour absence de cause, du contrat conclu avec la société AP Consultants, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il est de l'essence du contrat aléatoire que chacune des parties ait l'espoir de réaliser un gain et qu'elle assume le risque corrélatif d'éprouver une perte ; qu'il s'ensuit que le contrat est nul, pour absence de cause, lorsque l'aléa en vue duquel il a été conclu, fait défaut, pour la raison qu'il se trouve soumis non à des circonstances étrangères, mais à la volonté arbitraire du débiteur ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la Caisse d'épargne d'Alsace a eu recours aux services de la société AP Consultants dans l'espoir de réaliser une économie sur le paiement des charges sociales dont dépendait la rémunération de son consultant qui avait été fixée à la moitié des gains hypothétiques qu'elle pourrait réaliser ; que la cour d'appel a également relevé que cet aléa qui tenait lieu de cause aux engagements des parties, dépendait de l'application d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation exonérant de toutes charges sociales, les primes familiales instituées avant le 1er juillet 1946, et que la société AP Consultants avait acquis la connaissance de cette règle prétorienne lorsqu'elle avait réalisé deux audits auprès de la Caisse d'épargne de Rhône-Alpes et de la Caisse d'épargne d'Ile de France qui servent à leurs personnels, des primes familiales établies par un arrêté du ministre du travail du 5 février 1946, avant le 1er juillet 1946 ; qu'en décidant que la connaissance acquise par la société AP Consultants d'une telle jurisprudence n'enlevait pas tout caractère aléatoire à la convention conclue avec la Caisse d'épargne d'Alsace laquelle relevait d'un statut dérogatoire issu du décret-loi du 17 juin 1938
qui était exclusif de l'application de l'arrêté précité du 5 février 1946, sans rechercher si la création d'une prime familiale par l'article 18 b. du statut du personnel des Caisses d'épargne d'Alsace et de Lorraine adopté en 1939, en application du décret-loi du 17 juin 1938, ne donnait pas l'assurance à la société AP Consultants que la Caisse d'épargne d'Alsace bénéficiait de l'exonération prévue par la jurisprudence, avant la conclusion de la convention "coûts-sociaux", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104, alinéa 2, 1108, 1131 et 1964 du Code civil ;
2 ) qu'en décidant ainsi que la Caisse d'épargne d'Alsace n'était pas assurée de bénéficier des exonérations de charges sociales consenties aux Caisses d'épargne relevant du statut général pour y avoir été rattachée après le 1er juillet 1946, sans rechercher si les primes familiales servies par la Caisse d'épargne d'Alsace n'étaient pas exonérées de toute charge sociale pour avoir été créée par l'article 18 du statut du personnel des caisses d'épargne d'Alsace et de Lorraine de 1939 qui a été pris en application du décret-loi du 17 juin 1938, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104, alinéa 2, 1108, 1131 et 1964 du Code civil ;
3 ) qu'en énonçant que la société AP Consultants n'avait pas l'assurance que l'Urssaf ou l'Assedic accéderait aux demandes de remboursement des cotisations assises sur les prestations familiales, quand l'existence d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation ne laissait plus subsister aucune incertitude sur l'application par les tribunaux de la règle exonérant de toute charge sociale les prestations familiales lorsqu'elles ont été instituées avant le 1er juillet 1946, la cour d'appel a violé les articles 1104, alinéa 2, 1108, 1131 et 1964 du Code civil ;
4 ) que la seule constatation de l'absence de tout aléa suffit à justifier l'annulation du contrat aléatoire pour défaut de cause, peu important que la Caisse d'épargne d'Alsace n'ait tiré aucun profit de l'intervention de la société AP Consultants qui ne courrait aucun risque de perte ; qu'en imposant à la Caisse d'épargne d'Alsace de rapporter la preuve qu'elle aurait ait pu avoir connaissance de la possibilité de récupérer les cotisations indues, dans le délai de prescription de l'action en répétition, sans l'intervention de la société AP Consultants qui lui a donc été utile, la cour d'appel a violé les articles 1104, alinéa 2, 1108, 1131 et 1964 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la Caisse ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci, pris en ses première et deuxième branches, est par conséquent nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'il résultait du document récapitulatif établi sur les recours des caisses d'épargne le 31 janvier 1996, que vingt-six caisses d'épargne de régions différentes avaient déposé, entre 1992 et 1996, des dossiers de réclamation auprès de l'Urssaf mais par l'intermédiaire de consultants différents et que ces dossiers avaient eu des solutions différentes se soldant par des accords de teneur diverses, des refus ou des poursuites, et également que, lors de la conclusion du contrat en décembre 1993, aucune décision de l'Urssaf et des Assedic n'était intervenue sur la demande de remboursement déposée par la Caisse d'épargne de Rhône-Alpes, la cour d'appel a pu décider qu'à la date de la conclusion du contrat, un aléa existait pour la société AP Consultants ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'en relevant que la Caisse ignorait en 1993 la jurisprudence de la Cour de cassation qui lui aurait permis de réduire le montant de ses cotisations et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'elle aurait eu connaissance de cette information en temps utile sans l'intervention de la société AP Consultants, la cour d'appel a encore caractérisé l'existence d'un aléa lors de la conclusion du contrat ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, est, pour le surplus, mal fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la nullité, pour dol, de la convention "Coûts sociaux" conclue avec la société AP Consultants, alors, selon le moyen :
1 ) que le dol justifie l'annulation du contrat pour dol, bien qu'il présente un caractère aléatoire, lorsque le silence d'une partie modifie l'appréciation par son contractant de ses chances de gain et de ses risques de perte ; qu'il s'ensuit que la présence d'un aléa ne dispensait pas la société AP Consultants de révéler à la Caisse d'épargne d'Alsace, qu'elle avait découvert des possibilités d'économies, à l'occasion des missions réalisées auprès d'autres caisses d'épargne qui sont soumises aux mêmes règles de gestion, dès lors que sa réticence était de nature à modifier l'appréciation par la banque de ses chances de gain et donc, du montant des honoraires dû à son consultant ; qu'en décidant que la Caisse d'épargne d'Alsace a contracté en pleine connaissance des risques qu'elle courrait pour avoir été informée par la société AP Consultants des missions réalisées auprès d'autres caisses, sans constater qu'elle l'avait informée des possibilités d'économies découvertes à cette occasion qui étaient susceptibles d'être étendues à d'autres caisses et qui modifiait l'appréciation de l'aléa qu'elle avait accepté de courir, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
2 ) que la société AP Consultants a insisté dans sa lettre du 7 avril 1993, sur la "cohérence des démarches à entreprendre auprès des différents centres URSSAF concernés" ; qu'en déduisant de ce courrier que la société AP Consultants avait déjà informé la Caisse d'épargne d'Alsace des démarches qu'elle avait entreprises auprès des URSSAF, la cour d'appel l'a dénaturé ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 ) qu'une réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur de l'autre partie ; qu'en reprochant à la Caisse d'épargne d'Alsace de ne pas avoir procédé à des investigations auprès des autres caisses qui lui auraient permis de rediscuter le montant des honoraires et de rechercher d'elle-même, les possibilités d'économie qu'elle reprochait à la société AP Consultants de lui avoir dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, lors de la conclusion du contrat en décembre 1993, la société AP Consultants n'avait aucune certitude quant à la possibilité d'économie qui pouvait être réalisée par le remboursement des cotisations, la cour d'appel a pu admettre que cette société n'avait dissimulé aucune information à la Caisse susceptible de modifier l'appréciation de l'aléa par celle-ci ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus de la lettre du 7 avril 1993 rendaient nécessaire, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société AP Consultants avait écrit dans cette lettre qu'elle avait acquis une expérience au travers des missions en cours sur d'autres caisses d'épargne importantes et qu'il importait d'avoir une cohérence dans les démarches à entreprendre auprès des différents centres Urssaf concernés, a ensuite retenu que la Caisse avait été clairement informée du fait que la société AP Consultants avait déjà entrepris des démarches auprès des différents centres Urssaf ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu le dol par réticence de la société AP Consultants ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société AP Consultants la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.