AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du Code de la consommation ;
Attendu que le taux effectif global afférent aux découverts en compte ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé à la clôture du compte courant dont elle avait été titulaire à la Banque Rivaud aux droits de laquelle se trouve la société Socphipard, la société Simo a fait assigner celle-ci pour faire recalculer, sur la base du taux légal et par référence à l'année civile au lieu de l'année bancaire, les intérêts qui lui avaient été appliqués pendant le fonctionnement du compte et obtenir restitution d'une partie des sommes payées en se prévalant, notamment, de l'absence d'indication d'un taux effectif global répondant aux exigences légales ; que l'arrêt a rejeté cette prétention mais a condamné la société Socphipard à rembourser à la société Simo une somme de 11 420 francs représentant la différence entre le calcul des intérêts sur l'année bancaire et celui sur l'année civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les relevés de compte adressés régulièrement à la société Simo comportaient l'indication d'un taux effectif global calculé sur une année civile conformément aux textes qui le régissent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que la Banque Rivaud était redevable à sa cliente d'une somme de 11 420 francs perçue par elle au titre des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'avoir été par référence à l'année civile ce dont il se déduisait que le taux d'intérêt indiqué sur les relevés de compte, soit n'avait pas pris en compte l'incidence du mode de calcul des intérêts adopté par la banque, soit n'avait pas été effectivement appliqué de sorte qu'en aucun cas les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient été respectées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Socphipard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socphipard, la condamne à payer à la société Simo la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.