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03/03/2004 | FRANCE | N°01-02780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 01-02780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Nîmes, 21 décembre 2000), que la société Céramiques d'Uzès J.P. Pichon (la société Céramiques d'Uzès) a pris en location un matériel de télésurveillance auprès de la société Safety One à laquelle s'est substituée la société Socrea Location (la société Socrea) devenue aujourd'hui la société KBC X... France (la société KBC X...), qui s'était chargée de recouvrer les loyers et

les frais de maintenance ; que, le système de télésurveillance se déclenchant inopinément...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Nîmes, 21 décembre 2000), que la société Céramiques d'Uzès J.P. Pichon (la société Céramiques d'Uzès) a pris en location un matériel de télésurveillance auprès de la société Safety One à laquelle s'est substituée la société Socrea Location (la société Socrea) devenue aujourd'hui la société KBC X... France (la société KBC X...), qui s'était chargée de recouvrer les loyers et les frais de maintenance ; que, le système de télésurveillance se déclenchant inopinément la nuit, la société Céramiques d'Uzès a demandé à la société Safety One de bien vouloir régler son installation, ce que celle-ci n'a pas fait ; qu'elle a alors cessé de régler les loyers ; que la société Socrea a judiciairement demandé la résiliation du contrat de bail aux torts de la société Céramiques d'Uzès, le versement des loyers impayés et à courir et de diverses indemnités et la restitution du matériel loué ; que la société Céramiques d'Uzès a assigné la société Prosafe Services et la société Safety One pour demander la résolution du contrat de télésurveillance pour inexécution des obligations contractuelles et, en conséquence, celle du contrat la liant à la société Socrea ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société KBC X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de location corrélativement à celle du contrat de prestation de services, alors, selon le moyen, que, si l'indivisibilité relève de la commune intention des parties et qu'elle est ainsi souverainement appréciée par les juges du fond, encore ces derniers doivent-ils préciser les raisons pour lesquelles ils considèrent que deux contrats sont indivisibles ; qu'en se bornant à affirmer sans aucunement préciser les éléments de fait qui la déterminaient et, au surplus, en allant à l'encontre du contrat de location qui stipulait qu'il était indépendant du contrat de prestation de service, que les deux contrats étaient indivisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, par jugement du 18 septembre 1998, le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes et a indiqué expressément que le contrat de télésurveillance et le contrat de location étaient connexes et ne pouvaient être dissociés" ; que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 septembre 1998 avait motivé sa décision d'incompétence en retenant "que le contrat de la société Safety One est complet et équilibré et propose un matériel, un service de maintenance, une télésurveillance en échange d'une mensualité, que le contrat Socrea ne présente plus aucun intérêt pour la société Céramiques d'Uzès, que ce contrat n'est conclu que dans l'intérêt de la société Safety One qui y trouve un moyen de financement, qu'en conséquence, les deux contrats sont bien connexes et ne peuvent pas être dissociés, que, d'ailleurs, dans son article 9 "Modalités de paiement", il est précisé que la société "Safety One" ou toute autre société mandatée par elle à cet effet se chargera du recouvrement des loyers, que la société Socrea Location n'est donc bien que le mandataire de la société Safety One pour recouvrer les loyers et que c'est à juste titre que le tribunal ordonnera la jonction des deux affaires" ; qu'il relève également par motifs adoptés l'interdépendance étroite entre les deux contrats, de par l'unicité de prix prévu pour l'ensemble des obligations des intervenants ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'indivisibilité des contrats souscrits par la société Céramiques d'Uzès avec la société Safety One et avec la société Socrea, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société KBC X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en dommages-intérêts formulées contre les sociétés Prosafe Services et Safety One et fondées sur l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 ) qu'un même comportement fautif l'est sous l'angle de la responsabilité contractuelle comme sous celui de la responsabilité délictuelle dès lors qu'il occasionne un préjudice ; que le dysfonctionnement du matériel admis comme manquement contractuel des sociétés Prosafe Services et Safety One était également directement à l'origine du refus par la société Céramiques d'Uzès d'honorer les mensualités ; qu'en lui déniant la qualification de faute délictuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que tout préjudice consécutif à une faute doit être indemnisé par l'auteur de celle-ci dans son intégralité ; que la cour d'appel ne pouvait, pour exclure l'indemnisation de la société KBC X... France, se contenter d'affirmer que le préjudice subi par cette dernière ne pouvait correspondre aux sommes réclamées au locataire mais devait en rechercher la quotité ; qu'en statuant de la sorte, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu admettre que le manquement contractuel que les sociétés Prosafe Services et Safety One avaient commis à l'égard de la société Céramique d'Uzès ne constituait pas une faute délictuelle à l'égard de la société KBC X... ;

Et attendu, d'autre part, que la décision attaquée étant légalement justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par la première branche du moyen, la seconde branche ne peut être accueillie dès lors qu'elle fait état d'un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KBC X... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KBC X... France à payer à la société Céramiques d'Uzès JP Pichon la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02780
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-02780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02780
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