AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, et après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2000) rendu sur renvoi après cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 février 1995, pourvoi n° U 93-14.189), que le 5 décembre 1989, la société OSL a cédé à la Société marseillaise de crédit, selon les modalités prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-3 et suivants du Code de commerce, une créance de 640 000 francs dont elle se disait titulaire à l'égard de la société Clémessy à la suite d'une vente de machine et d'accessoires qu'elle avait consentie à celle-ci ; que le 6 décembre 1989, cette cession a été notifiée à la société débitrice qui ne l'a pas acceptée et qui, ayant déjà réglé un acompte de 162 000 francs directement à la société OSL, au moyen d'une lettre de change à échéance du 15 mars 1990, qu'elle avait tirée sur elle-même le 27 novembre 1989 précédent, n'a, le 15 mai 1990, payé à la Société marseillaise de crédit que le solde de 451 440 francs qu'elle estimait alors rester devoir ; que, par jugement assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance a condamné la société Clémessy à payer le surplus de la créance cédée à la banque cessionnaire ; qu'après la cassation de l'arrêt confirmatif de ce jugement, la société Clémessy a demandé devant la cour d'appel de renvoi la restitution de la somme de 183 723,45 francs payée en exécution de ces décisions ; que les juges du fond ont rejeté cette prétention en retenant que la société Clémessy, qui n'avait pas produit l'original de la lettre de change émise le 27 novembre 1989 mais seulement sa photocopie et celle de son bordereau de transmission, n'établissait pas avoir accepté cet effet avant la
notification de la cession litigieuse de sorte qu'elle invoquait en vain son engagement cambiaire pour justifier le paiement intervenu postérieurement à cette notification ;
Attendu que la société Clémessy fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu'elle avait versé aux débats une copie de la lettre de change relevé, datée du 27 novembre 1989, qui précisait : "nous vous remettons ci-dessous....une lettre de change, à détacher" en paiement de l'acompte sur la vente du 25 octobre 1989 ; que cette LCR, en tous points conforme au modèle légal, précisait qu'elle était elle-même le tiré, et était signée à l'emplacement prévu pour l'acceptation ; qu'en jugeant cependant que ce document n'était que la copie d'un simple "bordereau" quand il s'agissait de la copie de la lettre de change relevé elle-même, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que la preuve est libre en matière commerciale ; que l'acceptation d'une lettre de change et sa date peuvent être établies par tout moyen, y compris par la production d'une photocopie, dès lors que son intégrité et l'imputabilité de son contenu à l'auteur désigné ne sont pas contestées ; qu'en jugeant cependant que seule la production de l'original de la lettre de change aurait permis de lui donner "date certaine" et de vérifier ses conditions de mise en circulation, quand le caractère mensonger de la copie n'avait pas été allégué, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce ;
3 ) qu'une partie à un litige ne peut être tenue de verser aux débats une pièce qu'elle ne détient pas et dont la production est en conséquence impossible ; qu'en lui reprochant néanmoins de ne pas produire la lettre de change en original alors qu'elle n'était plus en possession de ce document qui avait été remis à la société OSL, bénéficiaire de la traite, la cour d'appel a violé l'article 142 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que lorsqu'une lettre de change est tirée sur le tireur lui-même, l'acceptation de la traite est nécessairement concomitante à sa rédaction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'un bordereau daté du 27 novembre 1989 établissait la création, en paiement de la vente du 25 octobre 1989, d'une lettre de change qu'elle avait tirée sur elle-même et portant mention de son acceptation ; que, même à considérer que ce bordereau et la traite étaient distincts, il s'en induisait que la création de la lettre de change et son acceptation concomitante ne pouvaient être postérieures au 27 novembre 1989 ; qu'en jugeant cependant que la production de la copie de ce bordereau n'établissait pas que la lettre de change et son acceptation étaient antérieures à la notification de la cession intervenue le 6 décembre 1989, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 511-19 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le paiement de l'acompte avait été effectué, au moyen de la lettre de change litigieuse, directement entre les mains de la société OSL ; qu'en l'état de cette constatation dont il se déduisait que la société OSL, partie au rapport fondamental, étant restée porteur de l'effet à son échéance, la société Clémessy aurait dû, peu important la date d'établissement du dit effet et celle de son acceptation, lui opposer la notification de la cession de créance dont elle avait été rendue destinataire trois mois plus tôt, et que, ne l'ayant pas fait, elle s'est exposée à payer deux fois cette créance, la décision se trouve, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, légalement justifiée ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clémessy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clémessy ; la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Société marseillaise de crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.