La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2004 | FRANCE | N°01-02640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2004, 01-02640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL L'Outilleur auvergnat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 décembre 2000), rendu en référé, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire - Haute-Loire (la CRCAM) ayant consenti un crédit à la société anonyme L'Outilleur auvergnat, celle-ci lui a donné en gage diverses marchandises, dont la garde a été confiée

à la Société européenne de garantie, qui les a entreposées dans des locaux que la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL L'Outilleur auvergnat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 décembre 2000), rendu en référé, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire - Haute-Loire (la CRCAM) ayant consenti un crédit à la société anonyme L'Outilleur auvergnat, celle-ci lui a donné en gage diverses marchandises, dont la garde a été confiée à la Société européenne de garantie, qui les a entreposées dans des locaux que la société anonyme L'Outilleur auvergnat, locataire, lui a prêtés par contrat du 18 août 1997 ;

que cette société a été placée en redressement judiciaire le 22 octobre 1997 ; qu'un plan de redressement par voie de cession a été adopté au profit de la société à responsabilité limitée L'Outilleur auvergnat, M. Y... étant désigné aux fonctions de commissaire à l'exécution de ce plan ; que se plaignant de l'occupation des lieux faisant l'objet du bail commercial dont elle était cessionnaire, la société à responsabilité limitée L'Outilleur auvergnat a demandé au juge des référés d'ordonner à la Société européenne de garantie d'évacuer les marchandises et de lui payer une indemnité d'occupation ; que celle-ci a objecté l'existence du prêt à usage consenti avant la cession, et a appelé en cause la CRCAM et M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société européenne de garantie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sous astreinte à évacuer le stock de 2 215 palettes de marchandises warrantées situé dans l'immeuble considéré, et de l'avoir condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 500 000 francs à titre d'indemnités d'occupation, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui, pour la condamner, se prononce sur l'opposabilité au cessionnaire du contrat de prêt à usage des locaux d'entreposage consenti par le cédant, antérieurement à la cession, à la Société européenne de garantie, et considère celui-ci inopposable au cessionnaire nonobstant la cession totale de l'entreprise au profit de la SARL L'Outilleur auvergnat, prononcée par jugement du 10 avril 1998, l'absence de dénonciation par le commissaire à l'exécution du plan du contrat de prêt à usage préexistant à la cession, ainsi que de l'engagement souscrit par la SARL L'Outilleur auvergnat de reprendre tous les immeubles, dans leur état et avec tous les droits qui avaient été consentis, précédemment à cette cession, a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que celui auquel a été consenti un prêt à usage de locaux pour une durée indéterminée a un droit de jouissance sur ces locaux tant que le prêt ne lui a pas été dénoncé ; que l'exercice de ce droit ne saurait constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résulte du rapport contenant les offres de plan de redressement par cession de l'entreprise, déposé au greffe et reproduit dans le jugement arrêtant ce plan, que le prêt ne figure pas dans la liste des contrats repris, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher une contestation sérieuse, que ce prêt n'était pas opposable au cessionnaire ;

Et attendu, d'autre part, que le moyen s'attaque en sa seconde branche à des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société européenne de garantie fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis la CRCAM hors de cause, alors, selon le moyen :

1 / que pour prononcer la mise hors de cause du créancier gagiste et ne condamner que la Société européenne de garantie, tiers détentrice et mandataire du créancier gagiste, à l'évacuation des marchandises gagées et au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 500 000 francs au titre des indemnités d'occupation, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans autre précision, que le créancier gagé n'est pas tenu de ces obligations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel a relevé que la banque avait mandaté la Société européenne de garantie d'assurer la dépossession du gage par sa détention dans les locaux en cause inclus dans le bail ; qu'il résulte de ces constatations qu'en sa qualité de mandant, la CRCAM était susceptible d'être tenue des condamnations prononcées à l'encontre du mandataire et ne pouvait être mise hors de cause ; qu'en prononçant néanmoins la mise hors de cause de la CRCAM, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1984 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, saisie du litige portant sur l'occupation des lieux par une partie se prévalant d'un contrat de prêt auquel la CRCAM, quoique titulaire d'un gage sur les marchandises entreprosées en ces lieux, n'était pas partie, la cour d'appel, en énonçant que ce créancier n'était pas tenu de ces obligations, a motivé sa décision, dès lors que les obligations considérées ne pouvaient être que celles résultant de ce prêt ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant ainsi statué, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun recours fondé sur l'existence du mandat consenti par la CRCAM, a pu, sans méconnaître les conséquences de ses constatations, prononcer la mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société européenne de garantie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02640
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 20 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-02640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02640
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award