AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2000), que, le 17 avril 1989, la société Locmabi, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Bail équipement, a donné en location à la société Bergont carrelage (la société Bergont) du matériel de bureau pour une durée de quatre ans ; que le contrat, qui a été poursuivi après la date d'échéance, a été dénoncé le 13 septembre 1995 par le locataire qui a acquis le matériel pour un franc ; que la société Bergont, reprochant à la société Bail équipement de ne pas l'avoir informée plus tôt de la possibilité de racheter le matériel, l'a poursuivie en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Bergont fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le professionnel est tenu d'attirer l'attention de son cocontractant, profane, sur l'existence de "clauses types", de nature à engendrer des obligations particulières à sa charge, dans le contrat qu'il lui propose de signer ; qu'en se bornant à considérer que la société Bail équipement n'avait commis aucune faute dès lors que la présentation du contrat de location par un pliage peu fréquemment utilisé permettait cependant au locataire normalement attentif de découvrir dans les conditions générales qui existent dans tous ces types de contrat une clause de tacite reconduction, sans rechercher s'il n'appartenait pas à la société Bail équipement, professionnel de la location informatique, d'attirer l'attention de son cocontractant, profane en la matière, sur l'existence d'une clause de tacite reconduction automatique dans un contrat de location de matériel informatique à durée déterminée et de l'informer de la faculté qui lui était offerte de résilier le contrat annuellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le loueur d'un matériel et d'un logiciel informatiques contracte une obligation déterminée de conseil consistant en l'analyse actuelle et prévisionnelle des besoins de son client ; qu'en considérant que la société Bail équipement avait rempli ses obligations contractuelles quand, en sa qualité de professionnel de l'informatique, elle n'avait pas informé la société Bergont carrelages, profane en la matière, de la possibilité que celle-ci avait d'acquérir le matériel informatique loué pour la somme symbolique de un franc après 48 mois de location, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le mode de présentation du contrat souscrit, qu'il décrit, permet sans difficulté à un locataire normalement attentif de découvrir la présence de conditions générales communes à tous ces types de contrats, que le dirigeant de la société Bergont avait signé l'exemplaire destiné au loueur et que sa signature avait été reportée par un procédé auto-calque sur l'exemplaire qu'elle avait reçu ; que, par de tels motifs desquels il résulte que le cocontractant avait été régulièrement avisé de ce que le contrat de location de matériel, qu'il avait signé pour une durée de quarante-huit mois, comportait une clause de tacite reconduction automatique et lui reconnaissait par la suite la faculté de résilier annuellement, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que, nonobstant l'obligation d'information et de conseil de la société Bail équipement à l'égard de la société Bergont sur les caractéristiques du matériel loué et sur son adaptation aux besoins de celle-ci, la cour d'appel a justement décidé que la société Bail équipement n'était pas tenue, au titre de cette obligation, d'indiquer à la société Bergont qu'elle avait la possibilité d'acquérir le matériel loué à la fin de la période de location ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bergont carrelage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bail équipement la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.