AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les contestations relatives au recouvrement des impôts et portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée sont de la compétence du juge de l'impôt et, lorsqu'elles portent sur la régularité en la forme de l'acte, sont de la compétence du juge de l'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le trésorier principal de Grenoble, 1ère division, a délivré un avis à tiers détenteur à la trésorerie générale de l'Isère, débitrice des salaires de M. X..., associé de la société civile immobilière Sainte-Luce (la SCI) pour obtenir paiement de taxes foncières dues par celle-ci ; que M. X... a demandé au juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur au motif qu'il constituait une voie de fait, n'ayant été précédé d'aucun titre exécutoire à son encontre ; que le trésorier principal de Grenoble, 1ère division, a fait appel de l'ordonnance de référé ayant accueilli la demande ;
Attendu que, pour déclarer la demande recevable, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'avis à tiers détenteur, délivré par l'Administration à l'encontre de M. X... sans qu'un titre exécutoire ait été émis à son égard, constitue une voie de fait ; que, pour décider que la délivrance d'un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. X... constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, il retient, par motifs adoptés, que le titre qui existe à l'encontre de la SCI Sainte Luce ne justifie pas la délivrance d'un avis à tiers détenteur à l'encontre de l'associé faute pour celui-ci d'avoir fait l'objet d'une décision le concernant personnellement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur pour défaut de titre exécutoire constitue une contestation portant sur la régularité en la forme d'un acte de poursuite qui relève de la compétence du juge de l'exécution, exclusive en l'espèce de celle du juge administratif aussi bien que de celle du juge des référés, la cour d'appel, qui a retenu sa compétence en se fondant sur la notion de voie de fait, sans intérêt dans la cause où ne se posait pas la question de la compétence de la juridiction judiciaire, et sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le trésorier de Grenoble 1ère division ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.