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02/03/2004 | FRANCE | N°02-41887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2004, 02-41887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que la liquidation judiciaire de la société Luce Marie, ayant été ouverte par jugement du 8 juillet 1999, le liquidateur a, le 15 juillet 1999, pour motif économique, licencié onze salariés dont Mme X..., titulaire depuis le 1er janvier 1999 d'un contrat de travail à durée indéterminée et auparavant engagée selon contrats à durée déterminée ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que pour des motifs

tirés d'une violation des articles L.122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail, il est fait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que la liquidation judiciaire de la société Luce Marie, ayant été ouverte par jugement du 8 juillet 1999, le liquidateur a, le 15 juillet 1999, pour motif économique, licencié onze salariés dont Mme X..., titulaire depuis le 1er janvier 1999 d'un contrat de travail à durée indéterminée et auparavant engagée selon contrats à durée déterminée ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L.122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2001) d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée initialement conclus ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que tous les contrats à durée déterminés conclus reposaient sur la nécessité de remplacer des salariés absents ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur une absence de motivation de la lettre de licenciement et sur une absence de recherche de reclassement ;

Mais attendu que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le reclassement de la salariée dans l'entreprise ou dans un groupe était impossible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est reproché aux arrêts d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, pour des motifs tirés d'une méconnaissance de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu, que lorsqu'il existe dans l'entreprise des représentants du personnel et que le nombre des licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours la nécessité de convocation à un entretien préalable ne s'applique pas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour défaut de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue à l'article L.321-14 du même Code, l'arrêt retient qu'une telle indication est sans intérêt en cas de cessation immédiate et définitive de l'activité de l'entreprise et que son omission ne peut en conséquence ouvrir droit à des dommages-intérêts ;

Attendu, cependant, qu'une telle omission cause nécessairement au salarié licencié pour motif économique un préjudice que le juge doit réparer ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mme X... pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41887
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2004, pourvoi n°02-41887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41887
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