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02/03/2004 | FRANCE | N°02-31157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2004, 02-31157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R.441-11 et R.441-16 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, préalablement à sa décision, la caisse primaire de sécurité sociale doit adresser à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime ; qu'à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;

Attendu q

ue la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R.441-11 et R.441-16 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, préalablement à sa décision, la caisse primaire de sécurité sociale doit adresser à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime ; qu'à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., salarié de la société Comatec ; que celle-ci a contesté l'opposabilité de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des pièces produites en première instance que la société Comatec a été informée de l'existence de la rechute ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse primaire d'assurance maladie avait, préalablement à sa décision, adressé à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'accident du travail que lui avait adressée M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Comatec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France à payer à la société Comatec la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31157
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 03 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2004, pourvoi n°02-31157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31157
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