AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R.441-11 et R.441-16 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, préalablement à sa décision, la caisse primaire de sécurité sociale doit adresser à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime ; qu'à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., salarié de la société Comatec ; que celle-ci a contesté l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des pièces produites en première instance que la société Comatec a été informée de l'existence de la rechute ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse primaire d'assurance maladie avait, préalablement à sa décision, adressé à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'accident du travail que lui avait adressée M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Comatec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France à payer à la société Comatec la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.