La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2004 | FRANCE | N°02-31072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2004, 02-31072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM de ce qu'elle se désiste du second moyen de cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par décision du 18 décembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a assujetti au régime général de la sécurité sociale M. X..., médecin libéral, au titre de l'activité exercée par lui au centre de thalassothérapie exploité par la société Medimer aux droits de laquelle se trouve la Société Immobilière du Casino et de l'Hôtel Royal

de La Baule ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2002) a fait droit au recours et, par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM de ce qu'elle se désiste du second moyen de cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par décision du 18 décembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a assujetti au régime général de la sécurité sociale M. X..., médecin libéral, au titre de l'activité exercée par lui au centre de thalassothérapie exploité par la société Medimer aux droits de laquelle se trouve la Société Immobilière du Casino et de l'Hôtel Royal de La Baule ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2002) a fait droit au recours et, partiellement, à la demande en dommages-intérêts de l'intéressé ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que le Docteur X... était intégré à l'équipe médicale du centre, qu'il exerçait son activité pour l'essentiel avec une clientèle qui n'était pas la sienne mais celle du centre dont le secrétariat fixait les rendez-vous entre ces clients et lui-même dans les locaux et avec les moyens matériels et humains du centre, qu'il était soumis au respect du règlement intérieur du centre, à une présence imposée sur place tous les lundis et à l'obligation, s'il désirait s'absenter, d'organiser son remplacement, que l'embauche d'un personnel qui lui était propre, si elle n'était pas exclue, était subordonnée à l'autorisation du centre, que ses honoraires étaient fixés librement avec les patients mais supportaient un reversement au centre à hauteur de 12,5 % de leur montant, tous éléments caractérisant l'existence d'une activité exercée au sein d'un service organisé par le centre dans le cadre de directives générales décidées unilatéralement par celui-ci, et qui a cependant jugé que le Docteur X... ne devait pas être affilié du fait de cette activité au régime général de la sécurité sociale, a violé les articles L. 120-1 du Code du travail et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que M. X... conservait la liberté de recevoir ou non les personnes qui se présentaient au centre, ne recevait aucune directive quant au nombre de curistes à examiner le lundi, fixait et percevait librement le montant de ses honoraires, prenait ses vacances comme il le souhaitait à charge seulement de trouver un remplaçant et versait au centre un loyer mensuel pour l'occupation de son cabinet et le recours au secrétariat de l'établissement ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... exerçait son activité hors de tout lien de subordination et que, dès lors, il ne devait pas être affilié au régime général de la sécurité sociale ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire à payer à M. X... la somme de 2 000 euros, et rejette la demande de la Société immobilière du Casino et de l'Hôtel Royal de La Baule ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31072
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 11 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2004, pourvoi n°02-31072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award