AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Limoges, 7 mai 2001) qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, a alloué une prestation compensatoire dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 272 du Code civil, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.