AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un certain montant, en violation de l'article 260 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté une totale contradiction entre les revenus réels de M. X... découlant de l'envergure internationale de ses affaires et de son train de vie, et les revenus fort modestes qu'il déclarait à l'administration fiscale, empêchant de retenir la thèse de sa précarité actuelle, les justificatifs de la perception du RMI depuis 1998 et d'une inscription à la Cotorep n'établissant nullement qu'il avait cessé son activité, outre la constitution d'une épargne occulte, a fixé la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des parties au moment du divorce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.