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02/03/2004 | FRANCE | N°02-12408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2004, 02-12408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2279 du Code civil ;

Attendu que s'étant domiciliée en 1994 dans un bureau de la SCI Eleven Immobilier, la société Sentaromatique a obtenu d'une société Fragances, dès cette date pour l'installation de son local, la mise à disposition pour trois ans de divers matériels de bureaux, ainsi que des cloisons mobiles ; qu'avant de quitter les lieux le 29 août 1997, elle a proposé à la SCI Eleven Im

mobilier de lui vendre une partie de ces matériels pour 19 000 francs, par lettre du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2279 du Code civil ;

Attendu que s'étant domiciliée en 1994 dans un bureau de la SCI Eleven Immobilier, la société Sentaromatique a obtenu d'une société Fragances, dès cette date pour l'installation de son local, la mise à disposition pour trois ans de divers matériels de bureaux, ainsi que des cloisons mobiles ; qu'avant de quitter les lieux le 29 août 1997, elle a proposé à la SCI Eleven Immobilier de lui vendre une partie de ces matériels pour 19 000 francs, par lettre du 20 août 1997, réitérée le 1er octobre suivant, laissées sans réponse; que la société Sentaromatique a fait assigner, le 5 mars 1998, cette SCI en restitution des objets mobiliers laissés sur place ;

Attendu que pour débouter la société Sentaromatique de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que son déménagement s'était effectué sans que le problème du matériel ait été discuté et qu'en l'absence de convention précise sur ce point, cette société avait volontairement laissé ces matériels sur place, sans que la SCI Eleven Immobilier ait manifesté son intention de les acquérir ; qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la proposition de rachat du mobilier litigieux laissée sans réponse n'établissait pas le caractère équivoque et non paisible de la possession de la SCI Eleven Immobilier, simple détenteur des objets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Eleven Immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12408
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 05 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2004, pourvoi n°02-12408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12408
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